Lois et règlements

2010-104 - Général

Texte intégral
Non-application de la Loi
3(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« entreprise de service public » Équipements ou installations utilisés pour la prestation des services ci-dessous, même indirectement, au public ou pour le public : (public utility)
a) la transmission, l’émission, la réception ou la communication de renseignements au moyen d’un système de télécommunication;
b) la fourniture, le transport ou la distribution soit d’électricité ou d’eau, soit de pétrole, de gaz ou d’autres hydrocarbures;
c) la collecte, l’élimination ou le traitement des ordures;
d) la collecte, l’évacuation ou le traitement des eaux usées.
« propriétaire d’une entreprise de service public » Personne à qui appartient une entreprise de service public, qui l’exploite ou la gère ou qui en a contrôle. (owner of a public utility)
3(2)La Loi ne s’applique pas aux conventions de crédit relatives :
a) à la vente d’un service par le propriétaire d’une entreprise de service public;
b) au prêt que consent un assureur titulaire d’une licence en vertu de la Loi sur les assurances au titre d’un contrat d’assurance-vie à un assuré ou à son cessionnaire fondé uniquement sur la garantie de la valeur de rachat brute du contrat;
c) à un prêt consenti au titre de la Loi sur l’aide à la jeunesse, de la Loi sur l’aide financière aux étudiants du postsecondaire, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (Canada) ou de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (Canada);
d) au paiement de taxes au titre d’une loi de la Législature;
e) à l’autorisation pour découvert d’un compte de dépôt.
Non-application de la Loi
3(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« entreprise de service public » Équipements ou installations utilisés pour la prestation des services ci-dessous, même indirectement, au public ou pour le public : (public utility)
a) la transmission, l’émission, la réception ou la communication de renseignements au moyen d’un système de télécommunication;
b) la fourniture, le transport ou la distribution soit d’électricité ou d’eau, soit de pétrole, de gaz ou d’autres hydrocarbures;
c) la collecte, l’élimination ou le traitement des ordures;
d) la collecte, l’évacuation ou le traitement des eaux usées.
« propriétaire d’une entreprise de service public » Personne à qui appartient une entreprise de service public, qui l’exploite ou la gère ou qui en a contrôle. (owner of a public utility)
3(2)La Loi ne s’applique pas aux conventions de crédit relatives :
a) à la vente d’un service par le propriétaire d’une entreprise de service public;
b) au prêt que consent un assureur titulaire d’une licence en vertu de la Loi sur les assurances au titre d’un contrat d’assurance-vie à un assuré ou à son cessionnaire fondé uniquement sur la garantie de la valeur de rachat brute du contrat;
c) à un prêt consenti au titre de la Loi sur l’aide à la jeunesse, de la Loi sur l’aide financière aux étudiants du postsecondaire, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (Canada) ou de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (Canada);
d) au paiement de taxes au titre d’une loi de la Législature;
e) à l’autorisation pour découvert d’un compte de dépôt.
Non-application de la Loi
3(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« entreprise de service public » Équipements ou installations utilisés pour la prestation des services ci-dessous, même indirectement, au public ou pour le public : (public utility)
a) la transmission, l’émission, la réception ou la communication de renseignements au moyen d’un système de télécommunication;
b) la fourniture, le transport ou la distribution soit d’électricité ou d’eau, soit de pétrole, de gaz ou d’autres hydrocarbures;
c) la collecte, l’élimination ou le traitement des ordures;
d) la collecte, l’évacuation ou le traitement des eaux usées.
« propriétaire d’une entreprise de service public » Personne à qui appartient une entreprise de service public, qui l’exploite ou la gère ou qui en a contrôle. (owner of a public utility)
3(2)La Loi ne s’applique pas aux conventions de crédit relatives :
a) à la vente d’un service par le propriétaire d’une entreprise de service public;
b) au prêt que consent un assureur titulaire d’une licence en vertu de la Loi sur les assurances au titre d’un contrat d’assurance-vie à un assuré ou à son cessionnaire fondé uniquement sur la garantie de la valeur de rachat brute du contrat;
c) à un prêt consenti au titre de la Loi sur l’aide à la jeunesse, de la Loi sur l’aide financière aux étudiants du postsecondaire, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (Canada) ou de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (Canada);
d) au paiement de taxes au titre d’une loi de la Législature;
e) à l’autorisation pour découvert d’un compte de dépôt.