2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« comité exécutif » Le comité exécutif de l’Office. (executive committee)
« district » District visé au paragraphe 3(2) ou (3). (district)
« Loi » La Loi sur les produits naturels. (Act)
« membre » Membre de l’Office. (member)
« Office » Office de commercialisation des produits forestiers du Sud du Nouveau-Brunswick. (Board)
« Plan » S’entend du Plan selon la définition qu’en donne le Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Sud du Nouveau-Brunswick - Loi sur les produits naturels. (Plan)
« producteur » Personne qui se livre à la commercialisation ou à la production et la commercialisation du produit réglementé. (producer)
« produit réglementé » S’entend du produit réglementé selon la définition qu’en donne le Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Sud du Nouveau-Brunswick - Loi sur les produits naturels. (regulated product)
« propriétaire » Producteur qui détient la propriété ou des droits de coupe qui en droit sont exécutoires en vertu d’un titre de propriété, d’un bail ou d’un contrat, sur un terrain boisé privé de dix hectares ou plus à l’intérieur de la zone réglementée. (owner)
« zone » Zone établie au paragraphe 5(1). (zone)
« zone réglementée » S’entend de la zone réglementée selon la définition qu’en donne le Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Sud du Nouveau-Brunswick - Loi sur les produits naturels. (regulated area)