Lois et règlements

2002-37 - Général

Texte intégral
Reddition de comptes pour les certificats de transport
7Une personne qui a délivré tous carnets de certificats de transport en vertu du paragraphe 4(2), 4(3), 5(1) ou 5(3) doit, conformément aux directives du Ministre, rendre compte au Ministre dans un rapport dressant la liste des certificats de transport
a) périodiquement, de tous les certificats de transport manquants et annulés dans un carnet, et
b) au plus tard le 30 avril de chaque année, de tous les certificats de transport dans un carnet.