Lois et règlements

2002-37 - Général

Texte intégral
Définitions
2Dans le présent règlement
« appareil électronique à commande manuelle » s’entend  (hand-operated electronic device)
a) d’un téléphone cellulaire,
b) d’un autre appareil électronique qui
(i) comporte une fonction téléphonique, et
(ii) est normalement tenu dans la main pendant son utilisation ou nécessite l’utilisation de la main pour activer ses fonctions, ou
c) d’un appareil électronique qui n’est pas visé par ailleurs à l’alinéa a) ou b) et qui
(i) permet de transmettre ou de recevoir des courriels ou d’autres messages textes, et
(ii) est normalement tenu dans la main pendant son utilisation ou nécessite l’utilisation de la main pour activer ses fonctions;
« approuvé » se dit de ce à quoi a donné son approbation  (approved)
a) le Ministre, s’agissant de celle qui se rapporte à un produit forestier de base qui provient des terres de la Couronne, ou
b) la Commission, s’agissant de celle qui se rapporte à un produit forestier de base qui provient d’une source autre que celle visée à l’alinéa a);
« certificat de transport » désigne un certificat de transport qui doit être possédé, produit ou remis en vertu de la Loi; (transportation certificat)
« Commission » s’entend de la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick établie en vertu de la Loi sur les produits forestiers; (Commission)
« décharger » signifie le fait d’enlever d’un véhicule la totalité ou une partie de la charge de produits forestiers de base; (offload)
« employé » comprend toute personne effectuant un travail pour un employeur en vertu de toute forme de contrat; (employee)
« employeur » désigne une personne qui est propriétaire d’un terrain boisé dont l’activité principale consiste en l’utilisation de produits forestiers de base dans un procédé de transformation; (employer)
« format verrouillé » s’agissant d’un certificat de transport sous forme électronique qui a été rempli, s’entend de tout format qui ne permet pas de modifier les renseignements qu’il contient;(locked format)
« Loi » désigne la Loi sur le transport des produits forestiers de base; (Act)
« masse à vide » désigne la masse à vide d’un véhicule telle qu’indiquée sur son certificat d’immatriculation; (unladen mass)
« office de commercialisation » désigne un office au sens de la Loi sur les produits naturels qui commercialise des produits forestiers de base; (marketing board)
« personne » désigne un ministre de la Couronne, une corporation de la Couronne ou autre corporation, compagnie, agence, organisme ou personne, et comprend une société en nom collectif, une association de particuliers et un particulier; (person)
« réceptionnaire » désigne le propriétaire ou une autre personne responsable de toute scierie, de tout autre lieu d’affaires ou de tout autre emplacement où un produit forestier de base est déchargé; (receiver)
« terrain boisé privé » désigne un terrain boisé appartenant à toute personne autre que la Couronne ou autre qu’une personne dont l’activité principale consiste en l’utilisation de produits forestiers de base dans un procédé de fabrication; (private woodlot)
« terres de la Couronne » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les terres et forêts de la Couronne; (Crown Lands)
« tracteur » désigne un tracteur routier ou un camion-tracteur tel que défini dans la Loi sur les véhicules à moteur;(tractor)
« zone réglementée » s’entend selon la définition que donne ce terme le Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Nouveau-Brunswick - Loi sur les produits naturels. (regulated area)
2004-93; 2023-30
Définitions
2Dans le présent règlement
« certificat de transport » désigne un certificat de transport qui doit être possédé, produit ou remis en vertu de la Loi; (transportation certificat)
« décharger » signifie le fait d’enlever d’un véhicule la totalité ou une partie de la charge de produits forestiers de base; (offload)
« employé » comprend toute personne effectuant un travail pour un employeur en vertu de toute forme de contrat; (employee)
« employeur » désigne une personne qui est propriétaire d’un terrain boisé dont l’activité principale consiste en l’utilisation de produits forestiers de base dans un procédé de transformation; (employer)
« Loi » désigne la Loi sur le transport des produits forestiers de base; (Act)
« masse à vide » désigne la masse à vide d’un véhicule telle qu’indiquée sur son certificat d’immatriculation; (unladen mass)
« office de commercialisation » désigne un office au sens de la Loi sur les produits naturels qui commercialise des produits forestiers de base; (marketing board)
« personne » désigne un ministre de la Couronne, une corporation de la Couronne ou autre corporation, compagnie, agence, organisme ou personne, et comprend une société en nom collectif, une association de particuliers et un particulier; (person)
« réceptionnaire » désigne le propriétaire ou une autre personne responsable de toute scierie, de tout autre lieu d’affaires ou de tout autre emplacement où un produit forestier de base est déchargé; (receiver)
« terrain boisé privé » désigne un terrain boisé appartenant à toute personne autre que la Couronne ou autre qu’une personne dont l’activité principale consiste en l’utilisation de produits forestiers de base dans un procédé de fabrication; (private woodlot)
« tracteur » désigne un tracteur routier ou un camion-tracteur tel que défini dans la Loi sur les véhicules à moteur. (tractor)
2004-93
Définitions
2Dans le présent règlement
« certificat de transport » désigne un certificat de transport qui doit être possédé, produit ou remis en vertu de la Loi; (transportation certificat)
« décharger » signifie le fait d’enlever d’un véhicule la totalité ou une partie de la charge de produits forestiers de base; (offload)
« employé » comprend toute personne effectuant un travail pour un employeur en vertu de toute forme de contrat; (employee)
« employeur » désigne une personne qui est propriétaire d’un terrain boisé dont l’activité principale consiste en l’utilisation de produits forestiers de base dans un procédé de transformation; (employer)
« Loi » désigne la Loi sur le transport des produits forestiers de base; (Act)
« masse à vide » désigne la masse à vide d’un véhicule telle qu’indiquée sur son certificat d’immatriculation; (unladen mass)
« office de commercialisation » désigne un office au sens de la Loi sur les produits naturels qui commercialise des produits forestiers de base; (marketing board)
« personne » désigne un ministre de la Couronne, une corporation de la Couronne ou autre corporation, compagnie, agence, organisme ou personne, et comprend une société en nom collectif, une association de particuliers et un particulier; (person)
« réceptionnaire » désigne le propriétaire ou une autre personne responsable de toute scierie, de tout autre lieu d’affaires ou de tout autre emplacement où un produit forestier de base est déchargé; (receiver)
« terrain boisé privé » désigne un terrain boisé appartenant à toute personne autre que la Couronne ou autre qu’une personne dont l’activité principale consiste en l’utilisation de produits forestiers de base dans un procédé de fabrication; (private woodlot)
« tracteur » désigne un tracteur routier ou un camion-tracteur tel que défini dans la Loi sur les véhicules à moteur. (tractor)
2004-93