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Lois et règlements
2000-63
- Financement des associations de sécurité
Article 7
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Date d'entrée en vigueur
2015-01-06
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Exigences en matière de rapports
7
(1)
Une association de sécurité qui reçoit une aide financière en vertu de l’article 79.2 de la Loi doit fournir les documents suivants à la Commission :
a
)
un rapport financier semestriel indiquant
(i
)
les dépenses prévues au budget et les dépenses réelles,
(ii
)
une explication de tout écart important entre les dépenses réelles et les dépenses prévues au budget, et
(iii
)
tout revenu supplémentaire reçu avec des restrictions ou des exigences de financement conjoint; et
b
)
un état financier de l’association vérifié de manière indépendante et portant sur les opérations de l’exercice précédent.
7
(2)
Un rapport prévu à l’alinéa (1)
a
) doit être fourni dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque semestre.
7
(3)
Un état prévu à l’alinéa (1)
b
) doit être fourni au plus tard le trente
juin qui suit l’année sur laquelle porte l’état.
2002-12-31
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Exigences en matière de rapports
7
(1)
Une association de sécurité qui reçoit une aide financière en vertu de l’article 79.2 de la Loi doit fournir les documents suivants à la Commission :
a
)
un rapport financier semestriel indiquant
(i
)
les dépenses prévues au budget et les dépenses réelles,
(ii
)
une explication de tout écart important entre les dépenses réelles et les dépenses prévues au budget, et
(iii
)
tout revenu supplémentaire reçu avec des restrictions ou des exigences de financement conjoint; et
b
)
un état financier de l’association vérifié de manière indépendante et portant sur les opérations de l’exercice précédent.
7
(2)
Un rapport prévu à l’alinéa (1)a) doit être fourni dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque semestre.
7
(3)
Un état prévu à l’alinéa (1)b) doit être fourni au plus tard le trente
juin qui suit l’année sur laquelle porte l’état.
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