Lois et règlements

2000-63 - Financement des associations de sécurité

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2000-63
pris en vertu de la
Loi sur les accidents du travail
(D.C. 2000-622)
Déposé le 19 décembre 2000
En vertu de l’article 79.4 de la Loi sur les accidents du travail, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le financement des associations de sécurité - Loi sur les accidents du travail.
Définitions
2Dans le présent règlement
« année » désigne une année civile;(year)
« association de sécurité » désigne une association de sécurité désignée par la Commission en vertu du paragraphe 79.2(3) de la Loi;(safety association)
« Loi » désigne la Loi sur les accidents du travail.(Act)
Demande d’aide
3(1)Lorsqu’elle fait une demande d’aide financière en vertu de l’article 79.2 de la Loi, une association de sécurité doit fournir à la satisfaction de la Commission,
a) une demande remplie à l’aide de la formule fournie par la Commission,
b) un plan d’affaires pour les programmes de sécurité que l’association doit offrir, et
c) tous autres renseignements que la Commission peut exiger.
3(2)Une demande d’aide financière et un plan d’affaires doivent être
a) approuvés par le conseil d’administration de l’association de sécurité avant d’être soumis à la Commission, et
b) soumis à la Commission au plus tard le premier juin de l’année qui précède l’année pour laquelle l’aide est demandée.
Conditions préliminaires
4Le conseil d’administration d’une association de sécurité qui demande une aide financière en vertu de l’article 79.2 de la Loi doit être constitué de manière à comprendre
a) des employeurs, des représentants des associations d’employeurs et des représentants des travailleurs ou des syndicats de l’industrie dans laquelle l’association de sécurité doit mener ses activités et ses programmes, et
b) un représentant sans droit de vote nommé par la Commission.
Contenu du plan d’affaires
5(1)Un plan d’affaires doit contenir suffisamment d’informations pour que la Commission puisse s’assurer
a) que l’un des objectifs et buts principaux de l’association de sécurité est de promouvoir l’éducation et la formation en matière de prévention des accidents dans l’industrie où les employeurs membres sont engagés, et
b) que l’association de sécurité a des objectifs, des projets et des budgets biens documentés, crédibles et suffisants pour fournir une éducation et une formation efficaces en matière de prévention des accidents.
5(2)Un plan d’affaires doit contenir ce qui suit :
a) une vue d’ensemble des objectifs de l’année à venir;
b) un sommaire des programmes destinés à soutenir les objectifs indiqués;
c) les mesures qui seront utilisées pour démontrer que les objectifs indiqués ont été atteints;
d) la ventilation des coûts et des revenus pour l’année à venir, y compris
(i) les salaires et les prestations,
(ii) les frais de consultation,
(iii) les frais de déplacement,
(iv) les frais relatifs aux installations, aux fournitures et aux matériaux,
(v) les dépenses liées à des programmes spécifiques,
(vi) les dépenses en capital et l’amortissement de l’exercice,
(vii) les revenus des cours, des publications, des services spéciaux et d’autres sources,
(viii) le cas échéant, les engagements au-delà de l’année courante ou de l’année à venir, et
(ix) tout autre renseignement pertinent; et
e) tous changements prévus à l’organisation administrative ou structurelle de l’association de sécurité ou à ses règlements administratifs.
Contenu du plan d’affaires
6(1)Une fois que le premier plan d’affaires d’une association de sécurité a été accepté et approuvé par la Commission, chaque plan d’affaires suivant soumis par l’association doit comprendre un rapport des résultats à jour de chaque programme ou de chaque activité prévue dans le plan d’affaires précédent.
6(2)Un rapport des résultats annuels à jour prévu au paragraphe (1) doit
a) fournir des renseignements sur les origines des cours et programmes et sur leurs résultats espérés,
b) quantifier les progrès obtenus par rapport aux objectifs et les résultats des projets à la fin de l’année, relativement
(i) aux cours mis en place et fournis,
(ii) au nombre d’étudiants assistant aux cours,
(iii) au pourcentage d’augmentation ou de diminution par rapport à l’année précédente,
(iv) aux autres programmes ou publications d’importance mis en place,
(v) aux conférences cordonnées,
(vi) aux programmes menés avec d’autres associations de sécurité et de prévention des blessures, et
(vii) aux initiatives de réduction des blessures,
c) fournir des résultats financiers non vérifiés à jour, relativement
(i) aux dépenses prévues au budget et aux dépenses réelles,
(ii) aux écarts importants par rapport aux dépenses prévues au budget, avec des explications sur les écarts, et à tout écart prévu à la fin de l’exercice, et
(iii) aux revenus supplémentaires reçus par l’association, avec mention de toutes restrictions auxquels ils sont assujettis, et
d) indiquer tout changement important de l’organisation administrative ou structurelle de l’association ou de ses règlements administratifs.
Exigences en matière de rapports
7(1)Une association de sécurité qui reçoit une aide financière en vertu de l’article 79.2 de la Loi doit fournir les documents suivants à la Commission :
a) un rapport financier semestriel indiquant
(i) les dépenses prévues au budget et les dépenses réelles,
(ii) une explication de tout écart important entre les dépenses réelles et les dépenses prévues au budget, et
(iii) tout revenu supplémentaire reçu avec des restrictions ou des exigences de financement conjoint; et
b) un état financier de l’association vérifié de manière indépendante et portant sur les opérations de l’exercice précédent.
7(2)Un rapport prévu à l’alinéa (1)a) doit être fourni dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque semestre.
7(3)Un état prévu à l’alinéa (1)b) doit être fourni au plus tard le trente juin qui suit l’année sur laquelle porte l’état.
Partage d’informations
8Une association de sécurité qui reçoit une aide financière en vertu de l’article 79.2 de la Loi doit faire un rapport de ses activités lors d’une assemblée annuelle de ses membres.
Majorité des employeurs
9Aux fins de l’alinéa 79.2(2)a) de la Loi, une majorité des employeurs est d’au moins 50 % des employeurs de l’industrie plus un.
Feuille de paie soumise à cotisation
10Aux fins du paragraphe 79.2(3) de la Loi, la majorité des employeurs visés à l’article 9 doit représenter au moins 70 % du total de la feuille de paie soumise à cotisation.
N.B. Le présent règlement est refondu au 31 décembre 2000.