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Lois et règlements
2000-63
- Financement des associations de sécurité
Article 3
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Demande d’aide
3
(1)
Lorsqu’elle fait une demande d’aide financière en vertu de l’article 79.2 de la Loi, une association de sécurité doit fournir à la satisfaction de la Commission,
a
)
une demande remplie à l’aide de la formule fournie par la Commission,
b
)
un plan d’affaires pour les programmes de sécurité que l’association doit offrir, et
c
)
tous autres renseignements que la Commission peut exiger.
3
(2)
Une demande d’aide financière et un plan d’affaires doivent être
a
)
approuvés par le conseil d’administration de l’association de sécurité avant d’être soumis à la Commission, et
b
)
soumis à la Commission au plus tard le premier juin de l’année qui précède l’année pour laquelle l’aide est demandée.
0
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