Lois et règlements

V-3 - Loi sur les statistiques de l’état civil

Texte intégral
Certificat de naissance après adoption
25Lorsqu’un enfant né dans la province a été adopté conformément aux lois de la province ou de toute autre juridiction territoriale et qu’un nouveau bulletin d’enregistrement a été établi conformément à l’article 22, tout certificat de naissance que le registraire général délivre ultérieurement à l’égard de cet enfant doit
a) être établi d’après le nouveau bulletin d’enregistrement, et
b) indiquer les parents reconnus par la loi conformément à la partie 6 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes ou à l’article 42 de la Loi sur l’adoption internationale,
mais ne peut en aucun cas comporter des indications révélant sa qualité d’enfant adopté, sauf ce qui est requis pour se conformer à une ordonnance d’adoption.
1982, ch. 3, art. 78; 1982, ch. 66, art. 4; 1987, ch. 6, art. 117; 2007, ch. 21, art. 7; 2023, ch. 36, art. 35
Certificat de naissance après adoption
25Lorsqu’un enfant né dans la province a été adopté conformément aux lois de la province ou de toute autre juridiction territoriale et qu’un nouveau bulletin d’enregistrement a été établi conformément à l’article 22, tout certificat de naissance que le registraire général délivre ultérieurement à l’égard de cet enfant doit
a) être établi d’après le nouveau bulletin d’enregistrement, et
b) indiquer les parents reconnus par la loi conformément à la partie V de la Loi sur les services à la famille ou à l’article 42 de la Loi sur l’adoption internationale,
mais ne peut en aucun cas comporter des indications révélant sa qualité d’enfant adopté, sauf ce qui est requis pour se conformer à une ordonnance d’adoption.
1982, ch. 3, art. 78; 1982, ch. 66, art. 4; 1987, ch. 6, art. 117; 2007, ch. 21, art. 7
Certificat de naissance après adoption
25Lorsqu’un enfant né dans la province a été adopté conformément aux lois de la province ou de toute autre juridiction territoriale et qu’un nouveau bulletin d’enregistrement a été établi conformément à l’article 22, tout certificat de naissance que le registraire général délivre ultérieurement à l’égard de cet enfant doit
a) être établi d’après le nouveau bulletin d’enregistrement, et
b) indiquer les parents reconnus par la loi conformément à la partie V de la Loi sur les services à la famille ou à l’article 42 de la Loi sur l’adoption internationale,
mais ne peut en aucun cas comporter des indications révélant sa qualité d’enfant adopté, sauf ce qui est requis pour se conformer à une ordonnance d’adoption.
1982, c.3, art.78; 1982, c.66, art.4; 1987, c.6, art.117; 2007, c.21, art.7
Certificat de naissance après adoption
25Lorsqu’un enfant né dans la province a été adopté conformément aux lois de la province ou de toute autre juridiction territoriale et qu’un nouveau bulletin d’enregistrement a été établi conformément à l’article 22, tout certificat de naissance que le registraire général délivre ultérieurement à l’égard de cet enfant doit
a) être établi d’après le nouveau bulletin d’enregistrement, et
b) indiquer les parents reconnus par la loi conformément à la Partie V de la Loi sur les services à la famille si le nom des parents est donné,
mais ne peut en aucun cas comporter des indications révélant sa qualité d’enfant adopté, sauf ce qui est requis pour se conformer à une ordonnance d’adoption.
1982, c.3, art.78; 1982, c.66, art.4; 1987, c.6, art.117