Lois et règlements

V-3 - Loi sur les statistiques de l’état civil

Texte intégral
Abrogé
15Abrogé : 2011, ch. 37, art. 25
1983, ch. 94, art. 9; 1993, ch. 27, art. 6; 1996, ch. 24, art. 10; 2011, ch. 37, art. 25
Abrogé
15Abrogé : 2011, c.37, art.25
1983, c.94, art.9; 1993, c.27, art.6; 1996, c.24, art.10; 2011, c.37, art.25
Parents naturels se mariant après la naissance
15(1)Lorsque le père et la mère naturels d’un enfant né d’une mère célibataire se marient l’un à l’autre avant que la naissance soit enregistrée, l’enregistrement doit se faire comme s’ils avaient été mariés au moment de la naissance.
15(2)Lorsque la naissance d’un enfant né d’une mère non mariée a déjà été enregistrée et que le père et la mère naturels se marient par la suite l’un à l’autre, le registraire général doit procéder à un nouvel enregistrement de la naissance de l’enfant comme si le père et la mère eurent été mariés à l’époque de la naissance
a) lorsque la mère et le père en font conjointement la demande dans une déclaration statutaire faite selon la formule fournie par le registraire général,
b) lorsque la preuve documentaire constatant le mariage le satisfait, et
c) sur paiement du droit prescrit.
15(3)Sur preuve jugée acceptable par le registraire général de l’empêchement d’un des parents de se conformer au paragraphe (2), la demande visée à ce même paragraphe peut être présentée par l’autre.
15(4)L’enfant peut présenter lui-même la demande visée au paragraphe (2) dans le cas où sa naissance a été enregistrée en vertu du paragraphe 9(1).
15(5)Lorsque la naissance d’un enfant a été enregistrée avant le mariage de ses parents, le bulletin original d’enregistrement doit être retiré des dossiers d’enregistrement et conservé dans un registre spécial.
1983, c.94, art.9; 1993, c.27, art.6; 1996, c.24, art.10