Lois et règlements

T-6.1 - Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques

Texte intégral
Document au 31 décembre 2006
CHAPITRE T-6.1
Loi sur les ventes de tabac
Sanctionnée le 7 mai 1993
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de police » désigne un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou d’une force de police établie en vertu de la Loi sur la Police;(police officer)
« inspecteur » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 7(1);(inspector)
« Ministre » désigne le ministre de la Santé et s’entend également de toute personne nommée pour le représenter;(Minister)
« paquet » désigne un paquet, une boîte, une boîte métallique, ou un autre contenant dans lequel le tabac est vendu, qui a été scellé par le fabriquant et dont le sceau n’a pas été brisé au moment de la vente;(package)
« tabac » désigne du tabac sous quelque forme qu’il soit consommé, et comprend du tabac à priser.(tobacco)
2000, c.26, art.271; 2006, c.16, art.173
But de la Loi
2La présente loi a pour but de répondre à un problème de santé publique d’une importance grave et urgente et, en particulier,
a) de protéger la santé des Néo-Brunswickois en raison des preuves accablantes qui lient l’usage du tabac à l’incidence de nombreuses maladies débilitantes et mortelles,
b) de faire mieux connaître au public les dangers de l’usage du tabac en assurant une communication effective aux consommateurs de produits de tabac de renseignements pertinents, et
c) de protéger la santé des jeunes personnes en limitant leur accès au tabac en raison des risques associés à l’usage du tabac.
Exposition d’affiches
3Chaque personne qui vend ou offre à la vente du tabac doit exposer des affiches de la manière, à l’endroit, d’une forme et d’une taille que prescrivent les règlements, et dont le contenu porte sur la vente du tabac et les dangers de son usage, de la manière prescrite par règlements.
Contenance minimale des paquets
4Il est interdit à quiconque de vendre ou d’offrir à la vente des cigarettes ou des cylindres de tabac à moins qu’ils ne soient enveloppés dans un paquet contenant au moins quinze cigarettes ou cylindres de tabac.
Interdiction de la vente de tabac à une personne de moins de dix-neuf ans
5(1)Il est interdit à quiconque de vendre ou de permettre de vendre du tabac à une personne âgée de moins de dix-neuf ans.
5(2)Lorsqu’une personne qui semble avoir moins de dix-neuf ans, demande à acheter du tabac, la personne à laquelle la demande est faite, doit, avant d’accéder à la demande, exiger que la personne qui fait la demande fournisse une preuve satisfaisante de son âge.
5(3)S’il apparaît que la preuve d’âge fournie en vertu du paragraphe (2) a été retouchée d’une façon quelconque, la personne qui l’a exigée ne peut pas la considérer comme satisfaisante.
5(4)Dans toute poursuite engagée en vertu du présent article, le juge doit déterminer, d’après l’apparence de la personne qui a demandé à acheter du tabac et d’autres circonstances pertinentes, si la personne semble avoir moins de dix-neuf ans.
Interdiction de l’achat de tabac pour une personne de moins de dix-neuf ans
6Il est interdit à quiconque d’acheter ou de tenter d’acheter du tabac pour une personne âgée de moins de dix-neuf ans ou dans le but de le lui revendre.
Vente dans des endroits désignés
6.1(1)Nul ne doit vendre ou offrir à la vente du tabac dans un endroit désigné.
6.1(2)Les endroits désignés sont les suivants :
a) une pharmacie;
a.1) un comptoir qui permet un accès direct à un pharmacien, que ce soit en personne ou par téléphone ou par tout autre moyen et à partir duquel des médicaments sur ordonnance ou autres produits médicinaux sont vendus ou dispensés;
b) un magasin de vente au détail, si
(i) une pharmacie est située dans le magasin, ou
(ii) les clients de la pharmacie peuvent passer dans le magasin directement ou en utilisant un corridor ou un espace utilisé exclusivement pour relier la pharmacie au magasin, ou
(iii) un comptoir décrit à l’alinéa a.1) est situé dans le magasin; et
c) tout autre endroit prescrit par règlement.
1997, c.17, art.1; 1999, c.1, art.1
Expositions libre-service
6.2Nul ne doit vendre ou offrir à la vente du tabac dans un magasin de vente au détail en exposant le tabac de façon que les personnes puissent le prendre avant de le payer.
1997, c.17, art.1
Présentoirs sur comptoir
6.21Nul ne doit exposer ou permettre que soit exposé du tabac dans un magasin de vente au détail au moyen d’un présentoir sur comptoir.
1999, c.1, art.2
Appareils distributeurs
6.3Nul ne doit vendre, offrir à la vente, fournir ou laisser fournir du tabac dans un magasin de vente au détail au moyen d’un appareil distributeur.
1997, c.17, art.1
Nomination, pouvoirs et fonctions des inspecteurs
7(1)Le Ministre peut nommer toute personne ou catégorie de personnes inspecteurs aux fins de la présente loi.
7(2)Le Ministre doit fournir un certificat de nomination à chaque inspecteur qui, lorsqu’il pénètre dans un endroit aux fins d’inspection, doit le produire à la personne responsable de l’endroit qui le lui demande.
7(3)Aux fins de l’exécution de la présente loi et des règlements, un inspecteur peut
a) à tout moment raisonnable, pénétrer dans des locaux où du tabac est vendu ou offert à la vente et les inspecter,
b) demander un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée,
c) organiser des achats d’essai de tabac,
d) demander des renseignements ou la production pour inspection de documents ou d’autres choses qui peuvent se rapporter à l’exécution d’une inspection, et
e) retirer des documents ou d’autres choses produits à la suite de la demande prévue à l’alinéa d) ou découverts durant l’inspection afin d’en faire des copies ou d’en prendre des extraits.
7(4)Un inspecteur qui retire un document ou une autre chose de locaux en vertu du paragraphe (3) doit d’abord en fournir un reçu à la personne responsable des locaux et, sous réserve du paragraphe (5), doit rapidement remettre le document ou l’autre chose dans les locaux après avoir exécuté les copies ou pris les extraits, selon le cas.
7(5)Un inspecteur peut détenir comme preuve tout document ou autre chose qu’il découvre lorsqu’il agit en vertu du présent article et a des motifs raisonnables et probables de croire qu’ils peuvent constituer une preuve de l’infraction à une disposition de la présente loi ou des règlements ou de l’omission de s’y conformer.
7(6)Les copies ou extraits des documents ou des choses retirés de locaux en vertu de la présente loi et que la personne qui a fait les copies ou pris les extraits atteste comme étant des copies ou des extraits exacts des originaux, sont admissibles en preuve de la même manière et ont la même valeur probante que les documents ou les choses dont les copies ont été faites ou dont les extraits ont été pris.
Inspections
8(1)Chaque personne doit accorder toute l’aide raisonnable à l’inspecteur pour lui permettre d’exercer les pouvoirs qui lui sont accordés en vertu de l’article 7 et doit lui fournir les renseignements, documents et autres choses qu’il peut raisonnablement demander.
8(2)Il est interdit à quiconque de gêner un inspecteur, de lui faire obstacle ou de lui nuire de toute autre façon, dans l’exercice des responsabilités et fonctions que lui confient la présente loi et les règlements.
8(3)Il est interdit à quiconque de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, ou de fournir ou produire un faux document ou d’autre chose fausse à un inspecteur dans l’exercice des responsabilités et fonctions que lui confient la présente loi et les règlements.
Paiement volontaire
9(1)Le Ministre, un inspecteur ou un agent de police peut, avant ou après le commencement de poursuites contre une personne relativement à une infraction prévue à la présente loi, accepter de la personne censée avoir commis l’infraction
a) pour une première infraction, le paiement d’une somme égale à la pénalité minimale prescrite pour l’infraction,
b) pour une deuxième infraction, le paiement d’une somme égale à deux fois la pénalité minimale prescrite pour l’infraction, ou
c) à partir de la troisième infraction, le paiement d’une somme égale à la pénalité maximale prescrite pour l’infraction,
et la personne qui accepte le paiement prévu par le présent article doit remettre au contrevenant un reçu indiquant le nom du contrevenant, le montant payé, la date du paiement et l’infraction au titre de laquelle le paiement est fait.
9(2)Lorsqu’une personne fait un paiement en vertu du paragraphe (1), elle est réputée avoir été déclarée coupable de l’infraction alléguée au titre de laquelle le paiement a été fait, et le paiement constitue une libération et une décharge totales de toutes les amendes et peines d’emprisonnement qui peuvent être encourues par la personne relativement à l’infraction.
Infractions
10(1)Commet une infraction, quiconque contrevient à une disposition des règlements ou omet de s’y conformer.
10(2)Commet une infraction, quiconque contrevient à une disposition de la présente loi dont la liste figure à la Colonne I de l’Annexe A.
10(3)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction dont la liste figure à la Colonne I de l’Annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe dont la liste figure à côté d’elle à la Colonne II de l’Annexe A.
Application de la Loi
11Le Ministre est responsable de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
Règlements
12Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant la manière et l’endroit d’exposition des affiches que les personnes qui vendent ou offrent à la vente du tabac doivent exposer, leur forme, leur taille et leur contenu, règlements qui peuvent varier selon les différentes catégories de personnes qui vendent ou offrent à la vente du tabac;
b) établissant des catégories de personnes qui vendent ou offrent à la vente du tabac aux fins de l’alinéa a);
c) concernant les preuves d’âge satisfaisantes aux fins de l’article 5;
c.1) prescrivant des endroits aux fins de l’alinéa 6.1(2)c);
d) exemptant de la Loi ou des règlements ou de toute disposition de la Loi ou des règlements des personnes ou catégories de personnes;
e) visant, en général, à une meilleure application des dispositions de la présente loi.
1997, c.17, art.2
Abrogation
13La loi intitulée Respecting the Use of Tobacco by Minors, chapitre 64 des Revised Statutes de 1927, est abrogée.
Entrée en vigueur
14La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
   Colonne I
Colonne II
     Article
Classe d’infraction
 
 3.............. 
B
 4.............. 
E
 5(1).............. 
E
 6.............. 
E
 6.1(1).............. 
E
 6.2.............. 
E
 6.21.............. 
E
 6.3..............
E
 8(2).............. 
E
 8(3).............. 
E
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 20 octobre 1994.
N.B. La présente loi est refondue au 22 juin 2006.