1Dans la présente loi
« agent de police » désigne un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou d’une force de police établie en vertu de la Loi sur la Police;(police officer)
« inspecteur » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 7(1);(inspector)
« Ministre » désigne le ministre de la Santé et s’entend également de toute personne nommée pour le représenter;(Minister)
« paquet » désigne un paquet, une boîte, une boîte métallique, ou un autre contenant dans lequel le tabac est vendu, qui a été scellé par le fabriquant et dont le sceau n’a pas été brisé au moment de la vente;(package)
« tabac » désigne du tabac sous quelque forme qu’il soit consommé, et comprend du tabac à priser.(tobacco)
2000, c.26, art.271; 2006, c.16, art.173