Lois et règlements

T-1 - Loi sur la pension de retraite des enseignants

Texte intégral
Suspension de l’allocation ou de la pension immédiate
18(1)Lorsqu’un cotisant qui reçoit une pension à jouissance immédiate ou une allocation annuelle en application de la présente loi, de la loi des enseignants, de la loi sur la pension de retraite ou du régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics se met à cotiser sous le régime de la présente loi, son droit à cette pension à jouissance immédiate ou à cette allocation annuelle doit être suspendu à compter du jour de sa nomination et s’il se met à cotiser sous le régime de la présente loi, la nouvelle période d’emploi doit s’ajouter au service ouvrant droit à pension aux fins de la présente loi.
18(2)Nonobstant le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les conditions dans lesquelles un enseignant recevant une pension à jouissance immédiate ou une allocation annuelle peut être engagé comme enseignant sans suspension de la pension à jouissance immédiate ou de l’allocation annuelle.
18(3)Nonobstant le paragraphe (2), un enseignant qui reçoit une pension à jouissance immédiate ou une allocation annuelle ne peut être engagé comme enseignant sans suspension de la pension à jouissance immédiate ou de l’allocation annuelle que sous réserve et en conformité de l’alinéa 8503(3)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
1966, c.29, art.16; 1970, c.48, art.2; 1983, c.90, art.7; 1996, c.69, art.8; 1999, c.44, art.13; 2008, c.45, art.37; 2013, c.44, art.46
Suspension de l’allocation ou de la pension immédiate
18(1)Lorsqu’un cotisant qui reçoit une pension à jouissance immédiate ou une allocation annuelle en application de la présente loi, de la loi des enseignants, de la loi sur la pension de retraite ou de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics se met à cotiser sous le régime de la présente loi, son droit à cette pension à jouissance immédiate ou à cette allocation annuelle doit être suspendu à compter du jour de sa nomination et s’il se met à cotiser sous le régime de la présente loi, la nouvelle période d’emploi doit s’ajouter au service ouvrant droit à pension aux fins de la présente loi.
18(2)Nonobstant le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les conditions dans lesquelles un enseignant recevant une pension à jouissance immédiate ou une allocation annuelle peut être engagé comme enseignant sans suspension de la pension à jouissance immédiate ou de l’allocation annuelle.
18(3)Nonobstant le paragraphe (2), un enseignant qui reçoit une pension à jouissance immédiate ou une allocation annuelle ne peut être engagé comme enseignant sans suspension de la pension à jouissance immédiate ou de l’allocation annuelle que sous réserve et en conformité de l’alinéa 8503(3)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
1966, c.29, art.16; 1970, c.48, art.2; 1983, c.90, art.7; 1996, c.69, art.8; 1999, c.44, art.13; 2008, c.45, art.37
Suspension de l’allocation ou de la pension immédiate
18(1)Lorsqu’un cotisant qui reçoit une pension à jouissance immédiate ou une allocation annuelle en application de la présente loi, de la loi des enseignants, de la loi sur la pension de retraite ou de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics se met à cotiser sous le régime de la présente loi, son droit à cette pension à jouissance immédiate ou à cette allocation annuelle doit être suspendu à compter du jour de sa nomination et s’il se met à cotiser sous le régime de la présente loi, la nouvelle période d’emploi doit s’ajouter au service ouvrant droit à pension aux fins de la présente loi.
18(2)Nonobstant le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les conditions dans lesquelles un enseignant recevant une pension à jouissance immédiate ou une allocation annuelle peut être engagé comme enseignant sans suspension de la pension à jouissance immédiate ou de l’allocation annuelle.
18(3)Nonobstant le paragraphe (2), un enseignant qui reçoit une pension à jouissance immédiate ou une allocation annuelle ne peut être engagé comme enseignant sans suspension de la pension à jouissance immédiate ou de l’allocation annuelle que sous réserve et en conformité de l’alinéa 8503(3)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
1966, c.29, art.16; 1970, c.48, art.2; 1983, c.90, art.7; 1996, c.69, art.8; 1999, c.44, art.13