Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Émetteur réputé être un émetteur assujetti
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 61
2007, ch. 38, art. 61
96Abrogé : 2007, ch. 38, art. 62
2007, ch. 38, art. 62
Émetteur réputé être un émetteur assujetti
Abrogé : 2007, c.38, art.61
2007, c.38, art.61
96Abrogé : 2007, c.38, art.62
2007, c.38, art.62
Émetteur réputé être un émetteur assujetti
96(1)La Commission peut rendre une ordonnance portant qu’un émetteur est réputé être un émetteur assujetti pour l’application du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick, sur demande :
a) soit de l’émetteur, si elle estime que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public;
b) soit du directeur général, si elle estime que cela serait dans l’intérêt public.
96(2)La Commission ne peut rendre d’ordonnance en application de l’alinéa (1)b) sans donner à l’émetteur l’occasion d’être entendu.