Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Ordonnance d’exemption
92(1)La Commission peut, si elle est d’avis que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, rendre une ordonnance, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, exemptant, en totalité ou en partie, une personne ou une catégorie de personnes de satisfaire à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent dans les cas suivants :
a) si cette exigence est incompatible avec une exigence des lois émanant de l’autorité législative où l’émetteur assujetti est constitué en personne morale, organisé ou maintenu;
b) si l’émetteur assujetti communique habituellement des renseignements de nature financière aux détenteurs de ses valeurs mobilières d’une façon ou à des époques différentes de celles exigées par la présente partie;
c) si la Commission est par ailleurs convaincue, compte tenu des circonstances entourant un cas particulier, qu’il est justifié de le faire.
92(2)La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).
92(3)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
2007, ch. 38, art. 54
Ordonnance d’exemption
92(1)La Commission peut, si elle est d’avis que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, rendre une ordonnance, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, exemptant, en totalité ou en partie, une personne ou une catégorie de personnes de satisfaire à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent dans les cas suivants :
a) si cette exigence est incompatible avec une exigence des lois émanant de l’autorité législative où l’émetteur assujetti est constitué en personne morale, organisé ou maintenu;
b) si l’émetteur assujetti communique habituellement des renseignements de nature financière aux détenteurs de ses valeurs mobilières d’une façon ou à des époques différentes de celles exigées par la présente partie;
c) si la Commission est par ailleurs convaincue, compte tenu des circonstances entourant un cas particulier, qu’il est justifié de le faire.
92(2)La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).
92(3)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
2007, c.38, art.54
Ordonnance d’exemption
92(1)La Commission peut, si elle est d’avis que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, rendre une ordonnance, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, exemptant, en totalité ou en partie, une personne ou une catégorie de personnes de satisfaire à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent dans les cas suivants :
a) si cette exigence est incompatible avec une exigence des lois émanant de l’autorité législative où l’émetteur assujetti est constitué en personne morale, organisé ou maintenu;
b) si l’émetteur assujetti communique habituellement des renseignements de nature financière aux détenteurs de ses valeurs mobilières d’une façon ou à des époques différentes de celles exigées par la présente partie;
c) si la Commission est par ailleurs convaincue, compte tenu des circonstances entourant un cas particulier, qu’il est justifié de le faire.
92(2)La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).