Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Communication des états financiers aux détenteurs de valeurs mobilières
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 52
2007, ch. 38, art. 52
91Abrogé : 2007, ch. 38, art. 53
2007, ch. 38, art. 53
Communication des états financiers aux détenteurs de valeurs mobilières
Abrogé : 2007, c.38, art.52
2007, c.38, art.52
91Abrogé : 2007, c.38, art.53
2007, c.38, art.53
Communication des états financiers aux détenteurs de valeurs mobilières
91(1)Tout émetteur assujetti qui n’est pas un fonds d’investissement ou tout fonds d’investissement tenu de déposer des états financiers en application de l’article 90 en envoie une copie, conformément aux règlements, à chaque détenteur de ses valeurs mobilières dont la dernière adresse figurant dans ses livres se trouve au Nouveau-Brunswick.
91(2)Malgré le paragraphe (1), tout émetteur assujetti qui n’est pas un fonds d’investissement ou tout fonds d’investissement n’est pas tenu d’envoyer une copie des états financiers aux détenteurs de ses valeurs mobilières qui ne détiennent que des titres de créance.
91(3)Si les lois émanant de l’autorité législative où l’émetteur assujetti est constitué en personne morale, organisé ou maintenu imposent des exigences sensiblement semblables à celles prévues au paragraphe (1), la conformité à ces exigences est réputée la conformité à celles établies sous le régime du paragraphe (1).