Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Information continue
2007, ch. 38, art. 48
89(1)L’émetteur assujetti doit, conformément aux règlements :
a) fournir l’information périodique prescrite par règlement au sujet de ses activités et de ses affaires internes;
b) communiquer des changements importants;
c) fournir les autres renseignements prescrits par règlement.
89(2)Tout émetteur qui n’est pas un émetteur assujetti doit, conformément aux règlements, communiquer les renseignements prescrits par règlement.
2007, ch. 38, art. 49
Information continue
2007, c.38, art.48
89(1)L’émetteur assujetti doit, conformément aux règlements :
a) fournir l’information périodique prescrite par règlement au sujet de ses activités et de ses affaires internes;
b) communiquer des changements importants;
c) fournir les autres renseignements prescrits par règlement.
89(2)Tout émetteur qui n’est pas un émetteur assujetti doit, conformément aux règlements, communiquer les renseignements prescrits par règlement.
2007, c.38, art.49
Communication d’un changement important
89(1)Sous réserve du paragraphe (3), si un changement important survient à son égard, l’émetteur assujetti agit comme suit :
a) il diffuse et dépose immédiatement un communiqué de presse préparé conformément aux règlements;
b) il dépose dans le délai prescrit par règlement un rapport préparé conformément aux règlements qui expose ce changement important.
89(2)L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’émetteur assujetti qui dépose immédiatement le rapport exigé par l’alinéa (1)b) en y inscrivant une mention portant que le rapport est confidentiel et en motivant, par écrit, sa décision de ne pas diffuser et déposer un communiqué de presse en application de l’alinéa (1)a) dans les cas suivants :
a) l’émetteur assujetti a des motifs raisonnables de croire que la diffusion et le dépôt d’un communiqué de presse exigé par l’alinéa (1)a) serait indûment préjudiciable à ses intérêts;
b) le changement important consiste en une décision de mettre à exécution un changement apporté par la direction générale de l’émetteur assujetti qui estime que le conseil d’administration ratifiera probablement cette décision et qui n’a aucune raison de croire que les personnes qui ont connaissance du changement important aient profité de cette connaissance en achetant ou en vendant des valeurs mobilières de l’émetteur assujetti.
89(3)Si un rapport a été déposé aux termes du paragraphe (2) et que l’émetteur assujetti estime que le rapport doit demeurer confidentiel, il en informe la Commission par écrit dans les dix jours suivant la date de son dépôt et, par la suite, tous les dix jours jusqu’à ce que le changement important soit communiqué au public de la manière prévue par l’alinéa (1)a) ou, si le changement important consiste en une décision du genre de celle visée à l’alinéa (2)b), jusqu’à ce que cette décision ait été infirmée par le conseil d’administration de l’émetteur assujetti.
89(4)Malgré les paragraphes (2) et (3), l’émetteur assujetti communique au public le changement important de la manière prévue à l’alinéa (1)a) dès qu’il apprend ou qu’il a des motifs raisonnables de croire que des personnes qui ont connaissance du changement important non communiqué au public achètent ou vendent ses valeurs mobilières.
89(5)Malgré les paragraphes (2) et (3), lorsque la Commission est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de communiquer un changement important, elle peut, après avoir accordé à l’émetteur assujetti l’occasion d’être entendu, lui ordonner de communiquer le changement au public de la manière prévue par l’ordonnance.
89(6)Lorsque la Commission est d’avis qu’un communiqué de presse ne sera pas suffisamment diffusé pour communiquer un changement important, elle peut prendre ou exiger que l’émetteur assujetti prenne des mesures qu’elle estime opportunes afin de s’assurer que le changement important soit suffisamment communiqué.