89(3)Si un rapport a été déposé aux termes du paragraphe (2) et que l’émetteur assujetti estime que le rapport doit demeurer confidentiel, il en informe la Commission par écrit dans les dix jours suivant la date de son dépôt et, par la suite, tous les dix jours jusqu’à ce que le changement important soit communiqué au public de la manière prévue par l’alinéa (1)
a) ou, si le changement important consiste en une décision du genre de celle visée à l’alinéa (2)
b), jusqu’à ce que cette décision ait été infirmée par le conseil d’administration de l’émetteur assujetti.