Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Obligation de remettre le prospectus
88(1)À moins qu’il ne l’ait déjà fait, le courtier en valeurs mobilières qui n’agit pas en qualité de mandataire d’un acheteur et qui reçoit un ordre ou une souscription pour des valeurs mobilières offertes dans le cadre d’un placement auquel le paragraphe 71(1) s’applique envoie à l’acheteur, sous réserve des règlements, le dernier prospectus déposé ou qui doit l’être en vertu de la présente loi ou des règlements, relativement aux valeurs mobilières, et toute modifications qui y a été apportée ou qui doit l’être en vertu de la présente loi ou des règlements, dans les délais suivants :
a) soit avant d’avoir conclu la convention de vente à laquelle l’ordre ou la souscription a donné lieu;
b) soit au plus tard à minuit le deuxième jour ouvrable, après avoir conclu cette convention.
88(1.1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un placement d’une valeur mobilière prescrite de fonds d’investissement négociée en bourse ou sur un système de négociation parallèle prescrit.
88(1.2)Le courtier en valeurs mobilières qui agit en qualité de mandataire d’un acheteur et qui reçoit de ce dernier un ordre ou une souscription pour l’achat d’une valeur mobilière prescrite de fonds d’investissement négociée en bourse ou sur un système de négociation parallèle prescrit lui envoie ou lui remet, conformément aux règlements, un document d’information prescrit par règlement.
88(1.3)La convention de vente d’une valeur mobilière prescrite de fonds d’investissement visée au paragraphe (1.2) ne lie pas l’acheteur dans les circonstances prescrites par règlement.
88(2)L’acheteur n’est pas lié par la convention de vente visée au paragraphe (1) si le courtier en valeurs mobilières duquel il achète les valeurs mobilières reçoit un avis écrit de son intention de ne pas être lié par cette convention au plus tard à minuit le deuxième jour ouvrable qui suit la date à laquelle l’acheteur a reçu le dernier prospectus, toute modification du prospectus ou tout autre document prescrit par règlement.
88(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’acheteur est une personne inscrite ou si l’acheteur transfère, notamment par la vente, la propriété bénéficiaire des valeurs mobilières visées au paragraphe (2), dans un but autre que celui de garantir des dettes, avant l’expiration du délai imparti au paragraphe (2).
88(4)Le propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières qui n’est pas l’acheteur aux termes du présent article peut exercer les mêmes droits que l’acheteur visé au paragraphe (2).
88(5)L’acheteur visé au paragraphe (2) qui n’est pas le propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières notifie la personne qui est le propriétaire bénéficiaire de la teneur des paragraphes (2) et (4).
88(6)Le paragraphe (5) s’applique seulement si l’acheteur connaît le nom et l’adresse du propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières.
88(7)Pour l’application du présent article, s’il advient que le courtier en valeurs mobilières qui agit en qualité de mandataire de l’acheteur ou qui commence par la suite à agir en tant que tel pour l’achat des valeurs mobilières visées au paragraphe (1) ou des valeurs mobilières prescrites d’un fonds d’investissement visées au paragraphe (1.2) reçoit le dernier prospectus, toute modification du prospectus, un document d’information prescrit par règlement ou tout autre document prescrit par règlement, l’acheteur est alors réputé l’avoir reçu le jour où le mandataire l’a reçu.
88(8)Pour l’application du présent article, si un courtier en valeurs mobilières qui agit en qualité de mandataire du vendeur pour la vente des valeurs mobilières visées au paragraphe (1) reçoit l’avis visé au paragraphe (2), le vendeur est réputé avoir reçu cet avis le jour où le mandataire l’a reçu.
88(9)Sous réserve du paragraphe (9.1), et pour l’application du présent article, un courtier en valeurs mobilières n’est considéré comme agissant en qualité de mandataire de l’acheteur que s’il agit uniquement en cette qualité pour l’achat et pour la vente en question, qu’il n’a pas reçu de rémunération du vendeur ou au nom du vendeur pour cet achat et cette vente, et qu’il n’existe aucune convention à cet effet.
88(9.1)Le paragraphe (9) ne s’applique pas à l’égard du courtier en valeurs mobilières qui remet un document d’information prescrit par règlement en application du paragraphe (1.2).
88(10)C’est au courtier en valeurs mobilières avec qui l’acheteur a convenu d’acheter les valeurs mobilières qu’incombe le fardeau de prouver que le délai dans lequel l’avis est donné en application du paragraphe (2) est expiré.
2011, ch. 43, art. 23; 2016, ch. 18, art. 3
Obligation de remettre le prospectus
88(1)À moins qu’il ne l’ait déjà fait, le courtier en valeurs mobilières qui n’agit pas en qualité de mandataire d’un acheteur et qui reçoit un ordre ou une souscription pour des valeurs mobilières offertes dans le cadre d’un placement auquel le paragraphe 71(1) s’applique envoie à l’acheteur, sous réserve des règlements, le dernier prospectus déposé ou qui doit l’être en vertu de la présente loi ou des règlements, relativement aux valeurs mobilières, et toute modifications qui y a été apportée ou qui doit l’être en vertu de la présente loi ou des règlements, dans les délais suivants :
a) soit avant d’avoir conclu la convention de vente à laquelle l’ordre ou la souscription a donné lieu;
b) soit au plus tard à minuit le deuxième jour ouvrable, après avoir conclu cette convention.
88(2)L’acheteur n’est pas lié par la convention de vente visée au paragraphe (1) si le courtier en valeurs mobilières duquel il achète les valeurs mobilières reçoit un avis écrit de son intention de ne pas être lié par cette convention au plus tard à minuit le deuxième jour ouvrable qui suit la date à laquelle l’acheteur a reçu le dernier prospectus, toute modification du prospectus ou tout autre document prescrit par règlement.
88(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’acheteur est une personne inscrite ou si l’acheteur transfère, notamment par la vente, la propriété bénéficiaire des valeurs mobilières visées au paragraphe (2), dans un but autre que celui de garantir des dettes, avant l’expiration du délai imparti au paragraphe (2).
88(4)Le propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières qui n’est pas l’acheteur aux termes du présent article peut exercer les mêmes droits que l’acheteur visé au paragraphe (2).
88(5)L’acheteur visé au paragraphe (2) qui n’est pas le propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières notifie la personne qui est le propriétaire bénéficiaire de la teneur des paragraphes (2) et (4).
88(6)Le paragraphe (5) s’applique seulement si l’acheteur connaît le nom et l’adresse du propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières.
88(7)Pour l’application du présent article, si un courtier en valeurs mobilières qui agit en qualité de mandataire de l’acheteur ou qui commence par la suite à agir en tant que tel pour l’achat des valeurs mobilières visées au paragraphe (1) reçoit le dernier prospectus, toute modification du prospectus ou tout document prescrit par règlement, l’acheteur est réputé l’avoir reçu le jour où le mandataire l’a reçu.
88(8)Pour l’application du présent article, si un courtier en valeurs mobilières qui agit en qualité de mandataire du vendeur pour la vente des valeurs mobilières visées au paragraphe (1) reçoit l’avis visé au paragraphe (2), le vendeur est réputé avoir reçu cet avis le jour où le mandataire l’a reçu.
88(9)Pour l’application du présent article, un courtier en valeurs mobilières n’est considéré comme agissant en qualité de mandataire de l’acheteur que s’il agit uniquement en cette qualité pour l’achat et pour la vente en question, qu’il n’a pas reçu de rémunération du vendeur ou au nom du vendeur pour cet achat et cette vente, et qu’il n’existe aucune convention à cet effet.
88(10)C’est au courtier en valeurs mobilières avec qui l’acheteur a convenu d’acheter les valeurs mobilières qu’incombe le fardeau de prouver que le délai dans lequel l’avis est donné en application du paragraphe (2) est expiré.
2011, ch. 43, art. 23
Obligation de remettre le prospectus
88(1)À moins qu’il ne l’ait déjà fait, le courtier en valeurs mobilières qui n’agit pas en qualité de mandataire d’un acheteur et qui reçoit un ordre ou une souscription pour des valeurs mobilières offertes dans le cadre d’un placement auquel le paragraphe 71(1) s’applique envoie à l’acheteur, sous réserve des règlements, le dernier prospectus déposé ou qui doit l’être en vertu de la présente loi ou des règlements, relativement aux valeurs mobilières, et toute modifications qui y a été apportée ou qui doit l’être en vertu de la présente loi ou des règlements, dans les délais suivants :
a) soit avant d’avoir conclu la convention de vente à laquelle l’ordre ou la souscription a donné lieu;
b) soit au plus tard à minuit le deuxième jour ouvrable, après avoir conclu cette convention.
88(2)L’acheteur n’est pas lié par la convention de vente visée au paragraphe (1) si le courtier en valeurs mobilières duquel il achète les valeurs mobilières reçoit un avis écrit de son intention de ne pas être lié par cette convention au plus tard à minuit le deuxième jour ouvrable qui suit la date à laquelle l’acheteur a reçu le dernier prospectus, toute modification du prospectus ou tout autre document prescrit par règlement.
88(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’acheteur est une personne inscrite ou si l’acheteur transfère, notamment par la vente, la propriété bénéficiaire des valeurs mobilières visées au paragraphe (2), dans un but autre que celui de garantir des dettes, avant l’expiration du délai imparti au paragraphe (2).
88(4)Le propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières qui n’est pas l’acheteur aux termes du présent article peut exercer les mêmes droits que l’acheteur visé au paragraphe (2).
88(5)L’acheteur visé au paragraphe (2) qui n’est pas le propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières notifie la personne qui est le propriétaire bénéficiaire de la teneur des paragraphes (2) et (4).
88(6)Le paragraphe (5) s’applique seulement si l’acheteur connaît le nom et l’adresse du propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières.
88(7)Pour l’application du présent article, si un courtier en valeurs mobilières qui agit en qualité de mandataire de l’acheteur ou qui commence par la suite à agir en tant que tel pour l’achat des valeurs mobilières visées au paragraphe (1) reçoit le dernier prospectus, toute modification du prospectus ou tout document prescrit par règlement, l’acheteur est réputé l’avoir reçu le jour où le mandataire l’a reçu.
88(8)Pour l’application du présent article, si un courtier en valeurs mobilières qui agit en qualité de mandataire du vendeur pour la vente des valeurs mobilières visées au paragraphe (1) reçoit l’avis visé au paragraphe (2), le vendeur est réputé avoir reçu cet avis le jour où le mandataire l’a reçu.
88(9)Pour l’application du présent article, un courtier en valeurs mobilières n’est considéré comme agissant en qualité de mandataire de l’acheteur que s’il agit uniquement en cette qualité pour l’achat et pour la vente en question, qu’il n’a pas reçu de rémunération du vendeur ou au nom du vendeur pour cet achat et cette vente, et qu’il n’existe aucune convention à cet effet.
88(10)C’est au courtier en valeurs mobilières avec qui l’acheteur a convenu d’acheter les valeurs mobilières qu’incombe le fardeau de prouver que le délai dans lequel l’avis est donné en application du paragraphe (2) est expiré.
2011, c.43, art.23
Obligation de remettre le prospectus
88(1)Le courtier en valeurs mobilières qui n’agit pas en qualité de mandataire d’un acheteur et qui reçoit un ordre ou une souscription pour des valeurs mobilières offertes dans le cadre d’un placement auquel le paragraphe 71(1) s’applique, envoie, à moins qu’il ne l’ait déjà fait, à l’acheteur le dernier prospectus déposé ou qui doit être déposé aux termes de la présente loi ou des règlements, relativement aux valeurs mobilières, et toute modification qui y a été apportée ou qui doit y être apportée aux termes de la présente loi ou des règlements, dans les délais suivants :
a) soit avant d’avoir conclu la convention de vente à laquelle l’ordre ou la souscription a donné lieu;
b) soit au plus tard à minuit le deuxième jour ouvrable, après avoir conclu cette convention.
88(2)L’acheteur n’est pas lié par la convention de vente visée au paragraphe (1) si le courtier en valeurs mobilières duquel il achète les valeurs mobilières reçoit un avis écrit de son intention de ne pas être lié par cette convention au plus tard à minuit le deuxième jour ouvrable qui suit la date à laquelle l’acheteur a reçu le dernier prospectus et toute modification apportée à ce prospectus.
88(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’acheteur est une personne inscrite ou si l’acheteur transfère, notamment par la vente, la propriété bénéficiaire des valeurs mobilières visées au paragraphe (2), dans un but autre que celui de garantir des dettes, avant l’expiration du délai imparti au paragraphe (2).
88(4)Le propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières qui n’est pas l’acheteur aux termes du présent article peut exercer les mêmes droits que l’acheteur visé au paragraphe (2).
88(5)L’acheteur visé au paragraphe (2) qui n’est pas le propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières notifie la personne qui est le propriétaire bénéficiaire de la teneur des paragraphes (2) et (4).
88(6)Le paragraphe (5) s’applique seulement si l’acheteur connaît le nom et l’adresse du propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières.
88(7)Pour l’application du présent article, si un courtier en valeurs mobilières qui agit en qualité de mandataire de l’acheteur ou qui commence par la suite à agir en qualité de mandataire de l’acheteur pour l’achat de valeurs mobilières visées au paragraphe (1) reçoit le dernier prospectus et toute modification apportée au prospectus, l’acheteur est réputé avoir reçu ce prospectus et cette modification le jour où le mandataire les a reçus.
88(8)Pour l’application du présent article, si un courtier en valeurs mobilières qui agit en qualité de mandataire du vendeur pour la vente des valeurs mobilières visées au paragraphe (1) reçoit l’avis visé au paragraphe (2), le vendeur est réputé avoir reçu cet avis le jour où le mandataire l’a reçu.
88(9)Pour l’application du présent article, un courtier en valeurs mobilières n’est considéré comme agissant en qualité de mandataire de l’acheteur que s’il agit uniquement en cette qualité pour l’achat et pour la vente en question, qu’il n’a pas reçu de rémunération du vendeur ou au nom du vendeur pour cet achat et cette vente, et qu’il n’existe aucune convention à cet effet.
88(10)C’est au courtier en valeurs mobilières avec qui l’acheteur a convenu d’acheter les valeurs mobilières qu’incombe le fardeau de prouver que le délai dans lequel l’avis est donné en application du paragraphe (2) est expiré.