88(1)À moins qu’il ne l’ait déjà fait, le courtier en valeurs mobilières qui n’agit pas en qualité de mandataire d’un acheteur et qui reçoit un ordre ou une souscription pour des valeurs mobilières offertes dans le cadre d’un placement auquel le paragraphe 71(1) s’applique envoie à l’acheteur, sous réserve des règlements, le dernier prospectus déposé ou qui doit l’être en vertu de la présente loi ou des règlements, relativement aux valeurs mobilières, et toute modifications qui y a été apportée ou qui doit l’être en vertu de la présente loi ou des règlements, dans les délais suivants :