87(1)Sous réserve du paragraphe (2), si la Commission est d’avis que l’une des circonstances visées au paragraphe 75(2) existe, après le dépôt d’un prospectus et l’octroi d’un visa à son égard, elle peut, suite à une audience, ordonner l’interdiction du placement des valeurs mobilières visées dans le prospectus pour la période fixée dans l’ordonnance.