Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Ordonnance d’interdiction d’opérations
87(1)Sous réserve du paragraphe (2) et sur demande de la Commission après le dépôt d’un prospectus et l’octroi d’un visa à son égard, le Tribunal peut, à la suite d’une audience, s’il est d’avis que l’une des circonstances visées au paragraphe 75(2) existe, ordonner l’interdiction du placement des valeurs mobilières visées dans le prospectus pour la période fixée dans l’ordonnance.
87(2)S’il est d’avis que la tenue d’une audience prévue au paragraphe (1) causerait un retard préjudiciable à l’intérêt public, le Tribunal peut, sans tenir d’audience, rendre une ordonnance temporaire en vertu du paragraphe (1) d’une durée limitée de quinze jours. Si une audience est ouverte dans ces quinze jours, il peut proroger l’ordonnance temporaire jusqu’à la fin de l’audience.
87(3)La Commission fournit sans délai un avis écrit de toute ordonnance ou de toute ordonnance temporaire rendu en vertu du présent article à l’émetteur des valeurs mobilières visées par le prospectus.
2013, ch. 31, art. 36
Ordonnance d’interdiction d’opérations
87(1)Sous réserve du paragraphe (2) et sur demande de la Commission après le dépôt d’un prospectus et l’octroi d’un visa à son égard, le Tribunal peut, à la suite d’une audience, s’il est d’avis que l’une des circonstances visées au paragraphe 75(2) existe, ordonner l’interdiction du placement des valeurs mobilières visées dans le prospectus pour la période fixée dans l’ordonnance.
87(2)S’il est d’avis que la tenue d’une audience prévue au paragraphe (1) causerait un retard préjudiciable à l’intérêt public, le Tribunal peut, sans tenir d’audience, rendre une ordonnance temporaire en vertu du paragraphe (1) d’une durée limitée de quinze jours. Si une audience est ouverte dans ces quinze jours, il peut proroger l’ordonnance temporaire jusqu’à la fin de l’audience.
87(3)La Commission fournit sans délai un avis écrit de toute ordonnance ou de toute ordonnance temporaire rendu en vertu du présent article à l’émetteur des valeurs mobilières visées par le prospectus.
2013, c.31, art.36
Ordonnance d’interdiction d’opérations
87(1)Sous réserve du paragraphe (2), si la Commission est d’avis que l’une des circonstances visées au paragraphe 75(2) existe, après le dépôt d’un prospectus et l’octroi d’un visa à son égard, elle peut, suite à une audience, ordonner l’interdiction du placement des valeurs mobilières visées dans le prospectus pour la période fixée dans l’ordonnance.
87(2)La Commission peut rendre une ordonnance temporaire prévue au paragraphe (1), dont la durée est limitée à quinze jours, sans tenir d’audience, si elle est d’avis que la tenue d’une audience prévue au paragraphe (1) causerait un retard préjudiciable à l’intérêt public. Si une audience est ouverte dans les quinze jours, la Commission peut proroger l’ordonnance temporaire jusqu’à la fin de l’audience.
87(3)La Commission donne immédiatement un avis écrit de toute ordonnance ou de toute ordonnance temporaire rendue en application du présent article à l’émetteur des valeurs mobilières auxquelles le prospectus se rapporte.