Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Communication de documents pendant la période d’attente
82(1)Dans le présent article, « période d’attente » s’entend de l’intervalle entre la date à laquelle le directeur général octroie un visa à l’égard d’un prospectus provisoire relatif à l’offre de valeurs mobilières et la date à laquelle il accorde un visa à l’égard du prospectus.
82(2)Malgré l’article 71, mais sous réserve de la partie 5, il est permis, pendant la période d’attente :
a) de communiquer avec une personne, notamment au moyen d’un avis, d’une circulaire, d’une annonce publicitaire ou d’une lettre dans le but d’identifier la valeur mobilière dont l’émission est proposée, d’en indiquer le prix, s’il est déjà fixé, ainsi que le nom et l’adresse de la personne à qui les valeurs mobilières peuvent être achetées et de communiquer tous les autres renseignements que les règlements peuvent permettre ou exiger, si le nom et l’adresse d’une personne auprès de qui un prospectus provisoire peut être obtenu figurent sur l’avis, la circulaire, l’annonce publicitaire, la lettre ou la communication en question;
b) de diffuser un prospectus provisoire;
c) de solliciter des témoignages d’intérêt d’un acheteur éventuel si une copie du prospectus provisoire lui est envoyée avant cette sollicitation ou sans délai après qu’il a manifesté un intérêt pour les valeurs mobilières, à titre d’acheteur.