80(1)La Commission peut, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, ordonner qu’une opération, une opération envisagée, une valeur mobilière ou une personne ou toute catégorie de celles-ci n’est pas assujettie à l’article 71 si elle est convaincue que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.