Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Ordonnance d’exemption
80(1)La Commission peut, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, ordonner qu’une opération, une opération envisagée, une valeur mobilière ou une personne ou toute catégorie de celles-ci n’est pas assujettie à l’article 71 si elle est convaincue que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.
80(2)La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).
80(3)La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, trancher la question de savoir si le placement d’une valeur mobilière est terminé ou s’il est toujours en cours.
80(4)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
2007, ch. 38, art. 41
Ordonnance d’exemption
80(1)La Commission peut, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, ordonner qu’une opération, une opération envisagée, une valeur mobilière ou une personne ou toute catégorie de celles-ci n’est pas assujettie à l’article 71 si elle est convaincue que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.
80(2)La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).
80(3)La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, trancher la question de savoir si le placement d’une valeur mobilière est terminé ou s’il est toujours en cours.
80(4)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
2007, c.38, art.41
Ordonnance d’exemption
80(1)La Commission peut, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, ordonner qu’une opération, une opération envisagée, une valeur mobilière ou une personne ou toute catégorie de celles-ci n’est pas assujettie à l’article 71 si elle est convaincue que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.
80(2)La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).
80(3)La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, trancher la question de savoir si le placement d’une valeur mobilière est terminé ou s’il est toujours en cours.