79(2)Si le placement au titre d’un prospectus a lieu au moyen d’une bourse qui est reconnue par la Commission pour les fins du présent paragraphe, le prospectus provisoire et le prospectus peuvent être déposés, pour les fins de l’article 71, en la forme établie par les règlements administratifs, autres textes réglementaires ou pratiques ou politiques de la bourse.