Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Prospectus divers
79(1)Toute personne peut, si les règlements le lui permettent, déposer, aux termes de l’article 71, un prospectus provisoire abrégé et un prospectus abrégé en la forme prescrite par règlement.
79(2)Si le placement au titre d’un prospectus a lieu au moyen d’une bourse qui est reconnue par la Commission pour les fins du présent paragraphe, le prospectus provisoire et le prospectus peuvent être déposés, pour les fins de l’article 71, en la forme établie par les règlements administratifs, autres textes réglementaires ou pratiques ou politiques de la bourse.
79(3)Le prospectus provisoire et le prospectus peuvent être déposés, pour les fins de l’article 71, en la forme prévue par les règles de droit d’une autorité législative qui a été reconnue par la Commission pour les fins du présent paragraphe.
79(4)Pour les fins de l’article 74, tout prospectus visé au paragraphe (1), (2) ou (3) est considéré, dès que le directeur général a octroyé un visa, comme une communication suffisante de tous les faits importants se rapportant aux valeurs mobilières qui ont été émises ou dont le placement est envisagé aux termes du prospectus.