Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Modification du prospectus
77(1)Si la présente partie ou les règlements l’exigent et sous réserve du paragraphe (3), toute personne dépose et remet une modification au prospectus conformément aux règlements.
77(2)Toute modification au prospectus comprend les attestations exigées par les règlements.
77(3)Avant qu’il n’accepte le dépôt d’une modification au prospectus aux termes de la présente partie ou des règlements, le directeur général peut, s’il est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, exiger à la personne qui présente la modification au prospectus pour dépôt de satisfaire à des exigences additionnelles par rapport au dépôt et à des conditions.
77(4)Sous réserve du paragraphe (5), le directeur général octroie un visa à l’égard d’une modification au prospectus dès son dépôt en application de la présente partie ou des règlements.
77(5)Le directeur général n’octroie pas de visa à l’égard d’une modification à un prospectus s’il est d’avis qu’il existe l’une des circonstances mentionnées au paragraphe 75(2).
77(6)Le directeur général ne peut pas refuser d’octroyer un visa aux termes du paragraphe (5) sans donner l’occasion d’être entendue à la personne qui a déposé la modification au prospectus.
2007, ch. 38, art. 39
Modification du prospectus
77(1)Si la présente partie ou les règlements l’exigent et sous réserve du paragraphe (3), toute personne dépose et remet une modification au prospectus conformément aux règlements.
77(2)Toute modification au prospectus comprend les attestations exigées par les règlements.
77(3)Avant qu’il n’accepte le dépôt d’une modification au prospectus aux termes de la présente partie ou des règlements, le directeur général peut, s’il est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, exiger à la personne qui présente la modification au prospectus pour dépôt de satisfaire à des exigences additionnelles par rapport au dépôt et à des conditions.
77(4)Sous réserve du paragraphe (5), le directeur général octroie un visa à l’égard d’une modification au prospectus dès son dépôt en application de la présente partie ou des règlements.
77(5)Le directeur général n’octroie pas de visa à l’égard d’une modification à un prospectus s’il est d’avis qu’il existe l’une des circonstances mentionnées au paragraphe 75(2).
77(6)Le directeur général ne peut pas refuser d’octroyer un visa aux termes du paragraphe (5) sans donner l’occasion d’être entendue à la personne qui a déposé la modification au prospectus.
2007, c.38, art.39
Modification du prospectus
77(1)Lorsqu’un changement important concernant un émetteur survient après que le directeur général a octroyé un visa à l’égard du prospectus mais avant que le placement visé par ce prospectus soit achevé, la personne qui fait le placement agit comme suit :
a) elle dépose, auprès du directeur général, une modification au prospectus indiquant le changement dans les dix jours suivant la date du changement intervenu;
b) sauf avec la permission écrite du directeur général, elle ne peut pas procéder au placement avant qu’il ait octroyé un visa à l’égard de la modification au prospectus.
77(2)Lorsque des valeurs mobilières venant s’ajouter à celles visées par un prospectus ou par une modification au prospectus doivent être placées après l’octroi d’un visa mais avant que le placement visé par ce prospectus soit achevé, la personne qui se propose de faire le placement de valeurs mobilières additionnelles agit comme suit :
a) elle dépose, auprès du directeur général, une modification au prospectus indiquant les valeurs mobilières additionnelles dans les dix jours suivant la décision visant le placement des valeurs mobilières additionnelles;
b) elle ne peut effectuer le placement avant les dates suivantes :
(i) l’expiration d’un délai de dix jours après la date du dépôt de la modification au prospectus,
(ii) la date à laquelle le directeur général a octroyé un visa à l’égard de la modification au prospectus, dans le cas où la Commission informe la personne qui se propose de faire le placement par écrit dans les dix jours du dépôt de la modification au prospectus qu’elle s’oppose au placement des valeurs mobilières additionnelles.
77(3)Sous réserve du paragraphe (4), le directeur général octroie un visa à l’égard d’une modification au prospectus visée au paragraphe (1) ou (2) dès son dépôt à moins qu’il ne soit d’avis qu’il serait préjudiciable à l’intérêt public de le faire.
77(4)Le directeur général n’octroie pas de visa à l’égard d’une modification au prospectus déposée en application du paragraphe (1) ou (2) s’il est d’avis qu’il existe l’une des circonstances visées au paragraphe 75(2).
77(5)Le directeur général ne peut pas refuser d’octroyer un visa à l’égard d’une modification au prospectus aux termes du paragraphe (3) ou (4) sans donner à la personne qui l’a déposé l’occasion d’être entendue.