Octroi d’un visa à l’égard d’un prospectus
75(0.1)Avant qu’il n’accepte le dépôt d’un prospectus aux termes de la présente partie ou des règlements, le directeur général peut, s’il est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, exiger à la personne qui présente le prospectus pour dépôt de satisfaire à des exigences additionnelles par rapport au dépôt et à des conditions.
75(1)Sous réserve du paragraphe (2), le directeur général octroie un visa à l’égard d’un prospectus déposé en application de la présente partie ou des règlements, à moins qu’il ne soit d’avis qu’il serait préjudiciable à l’intérêt public de le faire.
75(2)Le directeur général n’octroie pas de visa à l’égard d’un prospectus dans les cas suivants :
a)
s’il est d’avis, selon le cas :
(i)
que le prospectus ou un autre document qui doit être déposés avec le prospectus :
(A)
soit ne satisfait pas, sur des points importants, aux exigences de la présente partie ou des règlements,
(B)
soit comprend une déclaration, une promesse, une évaluation ou des prévisions qui sont trompeuses, fausses ou mensongères,
(C)
soit comprend une information fausse ou trompeuse,
(ii)
qu’une contrepartie exorbitante a été ou doit être payée ou donnée pour des activités promotionnelles ou pour l’acquisition de biens,
(iii)
que le total du produit de la vente des valeurs mobilières visées par le prospectus qui doit être versé à la trésorerie de l’émetteur et des autres ressources de l’émetteur est insuffisant pour permettre à l’émission d’atteindre l’objectif décrit dans le prospectus,
(iv)
compte tenu de la situation financière de l’émetteur, d’un dirigeant, d’un administrateur, d’un promoteur ou d’une personne participant au contrôle de l’émetteur, du gestionnaire de fonds d’investissement de l’émetteur ou d’un dirigeant, d’un administrateur ou d’une personne participant au contrôle du gestionnaire de fonds d’investissement, qu’il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce que l’émetteur pratique une saine gestion financière dans l’exercice de ses activités,
(v)
que la conduite antérieure de l’émetteur, d’un dirigeant, d’un administrateur, d’un promoteur ou d’une personne participant au contrôle de l’émetteur, du gestionnaire de fonds d’investissement de l’émetteur ou d’un dirigeant, d’un administrateur ou d’une personne participant au contrôle du gestionnaire de fonds d’investissement, offre des motifs raisonnables de croire que les activités de l’émetteur ne seront pas exercées avec intégrité et dans l’intérêt véritable des détenteurs de ses valeurs mobilières,
(vi)
que la convention d’entiercement ou de mise en commun des valeurs mobilières en la forme que le directeur général juge nécessaire ou souhaitable n’a pas été conclue,
(vii)
que la convention que le directeur général juge nécessaire ou souhaitable pour la réalisation des objectifs énoncés dans le prospectus touchant la détention en fiducie du produit tiré de la vente des valeurs mobilières payable à l’émetteur en attendant que les valeurs mobilières soient placées, n’a pas été conclue,
(viii)
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 37
(ix)
qu’une personne qui a rédigé ou attesté une partie d’un prospectus ou est nommée comme ayant rédigé ou attesté un rapport ou une évaluation compris dans un prospectus ou utilisés dans le cadre d’un prospectus ne convient pas à cette fin;
b)
dans les circonstances prescrites par règlement.
75(3)Le directeur général ne refuse pas d’octroyer un visa à l’égard d’un prospectus aux termes du paragraphe (1) ou (2) sans donner à la personne qui l’a déposé l’occasion d’être entendue.
2007, ch. 38, art. 37; 2012, ch. 31, art. 5