Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Contenu du prospectus
74(1)Le prospectus expose de façon complète, fidèle et claire tous les faits importants relatifs aux valeurs mobilières qui ont été émises ou dont le placement est envisagé, et est conforme aux exigences du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
74(2)Le prospectus comprend les états financiers, les rapports ou les autres documents exigés par la présente loi ou les règlements ou en est accompagné.
74(3)Le prospectus comprend les attestations exigées par les règlements.
74(4)Abrogé : 2007, ch. 38, art. 36
2007, ch. 38, art. 36
Contenu du prospectus
74(1)Le prospectus expose de façon complète, fidèle et claire tous les faits importants relatifs aux valeurs mobilières qui ont été émises ou dont le placement est envisagé, et est conforme aux exigences du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
74(2)Le prospectus comprend les états financiers, les rapports ou les autres documents exigés par la présente loi ou les règlements ou en est accompagné.
74(3)Le prospectus comprend les attestations exigées par les règlements.
74(4)Abrogé : 2007, c.38, art.36
2007, c.38, art.36
Contenu du prospectus
74(1)Le prospectus expose de façon complète, fidèle et claire tous les faits importants relatifs aux valeurs mobilières qui ont été émises ou dont le placement est envisagé, et est conforme aux exigences du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
74(2)Le prospectus comprend les états financiers, les rapports ou les autres documents exigés par la présente loi ou les règlements ou en est accompagné.
74(3)Sous réserve d’une renonciation ou d’une modification à laquelle a consenti le directeur général par écrit, le prospectus comprend les attestations exigées par les règlements.
74(4)Le prospectus comprend un énoncé des droits que les articles 88 et 149 confèrent à l’acheteur des valeurs mobilières offertes par le prospectus.