Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Octroi d’un visa à l’égard du prospectus provisoire
73(1)Avant qu’il n’accepte le dépôt d’un prospectus provisoire aux termes de la présente partie ou des règlements, le directeur général peut, s’il est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, exiger à la personne qui présente le prospectus provisoire pour dépôt de satisfaire à des exigences additionnelles par rapport au dépôt et à des conditions.
73(2)Le directeur général octroie un visa à l’égard d’un prospectus provisoire dès son dépôt en application de la présente partie ou des règlements.
2007, ch. 38, art. 35
Octroi d’un visa à l’égard du prospectus provisoire
73(1)Avant qu’il n’accepte le dépôt d’un prospectus provisoire aux termes de la présente partie ou des règlements, le directeur général peut, s’il est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, exiger à la personne qui présente le prospectus provisoire pour dépôt de satisfaire à des exigences additionnelles par rapport au dépôt et à des conditions.
73(2)Le directeur général octroie un visa à l’égard d’un prospectus provisoire dès son dépôt en application de la présente partie ou des règlements.
2007, c.38, art.35
Octroi d’un visa à l’égard du prospectus provisoire
73Le directeur général octroie un visa à l’égard d’un prospectus provisoire dès son dépôt en application de la présente partie.