73(1)Avant qu’il n’accepte le dépôt d’un prospectus provisoire aux termes de la présente partie ou des règlements, le directeur général peut, s’il est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, exiger à la personne qui présente le prospectus provisoire pour dépôt de satisfaire à des exigences additionnelles par rapport au dépôt et à des conditions.