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Lois et règlements
S-5.5
- Loi sur les valeurs mobilières
Article 72
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Date d'entrée en vigueur
2006-12-31
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Forme et contenu du prospectus provisoire
72
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), le prospectus provisoire est, pour l’essentiel, conforme aux exigences du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick à l’égard de la forme et du contenu d’un prospectus.
72
(2)
Il n’est pas nécessaire que le prospectus provisoire fournisse les éléments suivants :
a
)
le ou les rapports du vérificateur ou du comptable exigés par les règlements;
b
)
des renseignements sur le prix à payer par le preneur ferme pour les valeurs mobilières, le prix auquel les valeurs mobilières sont offertes et d’autres détails qui dépendent de ces prix ou qui y sont relatifs.
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