Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Forme et contenu du prospectus provisoire
72(1)Sous réserve du paragraphe (2), le prospectus provisoire est, pour l’essentiel, conforme aux exigences du droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick à l’égard de la forme et du contenu d’un prospectus.
72(2)Il n’est pas nécessaire que le prospectus provisoire fournisse les éléments suivants :
a) le ou les rapports du vérificateur ou du comptable exigés par les règlements;
b) des renseignements sur le prix à payer par le preneur ferme pour les valeurs mobilières, le prix auquel les valeurs mobilières sont offertes et d’autres détails qui dépendent de ces prix ou qui y sont relatifs.