Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Conventions créant des consortiums financiers de prospection
70(1)Le directeur général peut, s’il est d’avis que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, accuser réception d’une convention créant un consortium financier de prospection déposée auprès de lui sans avoir à déterminer si cette convention est conforme aux alinéas (2)a), b) et c).
70(2)Une fois que le directeur général a accusé réception d’une convention créant un consortium financier de prospection, la responsabilité des membres du consortium financier ou des parties à la convention est limitée dans la mesure prévue par la convention si les conditions suivantes sont réunies :
a) le consortium financier a pour seul objet de financer des expéditions de prospection, des exploitations minières préliminaires ou l’acquisition de biens miniers ou deux ou plusieurs de ces projets;
b) la convention indique clairement :
(i) l’objet du consortium financier,
(ii) les détails de toute transaction effectuée ou projetée comprenant l’émission d’unités moyennant une contrepartie autre que du numéraire,
(iii) le montant maximal, lequel ne peut pas être supérieur à 25 % du prix de vente, qu’une personne peut exiger ou prélever à titre de commission au moment de la vente des unités du consortium financier,
(iv) le nombre maximal d’unités du consortium financier, lequel ne peut pas être supérieur à 33 13 % de la totalité des unités du consortium financier, qui peut être émis en contrepartie du transfert au consortium financier de biens miniers,
(v) l’adresse du bureau principal du consortium financier, et le fait que ce bureau restera en tout temps au Nouveau-Brunswick et que le directeur général et les membres seront notifiés immédiatement de tout changement d’adresse du bureau,
(vi) que toute personne qui détient des biens miniers pour le compte du consortium financier, doit passer une déclaration de fiducie en faveur du consortium financier à l’égard de ces biens,
(vii) que le consortium financier ne se portera pas acquéreur de biens miniers après la vente contre numéraire de toute unité émise du consortium financier, sauf par le jalonnement de concessions, à moins que cette acquisition ne soit approuvée par des membres du consortium financier qui détiennent au moins les deux tiers des unités émises du consortium financier qui ont été vendues contre du numéraire,
(viii) que le consortium financier limitera ses dépenses de nature administrative, y compris, en plus de tout autre poste, les traitements, les dépenses de bureau, les frais de publicité et les commissions payées par le consortium financier pour la vente de ses unités, de manière à ce que ces dépenses ne dépassent pas le tiers du montant total tiré par sa trésorerie de la vente de ses unités,
(ix) que le consortium financier présentera un état de ses encaissements et décaissements au directeur général et à chacun de ses membres chaque année,
(x) que 90 % des unités de vendeur du consortium financier seront des unités entiercées et pourront être libérées avec le consentement du directeur général et que ces unités ne seront pas libérées à un rythme dépassant une unité de vendeur pour chaque unité du consortium financier qui a été vendue contre numéraire,
(xi) que le consortium financier n’aliénera pas des valeurs mobilières qui ne sont pas émises par lui, ni des biens miniers qui lui appartiennent ou sont détenus en fiducie pour lui sans que cette aliénation ne soit approuvée par les membres du consortium financier détenant au moins les deux tiers des unités émises du consortium financier qui ne sont pas des unités entiercées;
c) la convention limite le capital du consortium financier à un montant ne dépassant pas le montant prescrit par règlement.
70(3)Une fois que le directeur général a accusé réception d’une convention créant un consortium financier de prospection, les exigences de dépôt prévues par la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales ne s’appliquent pas à ce consortium financier.
70(4)Aucun courtier en valeurs mobilières inscrit ne peut effectuer une opération sur valeurs mobilières émises par un consortium financier de prospection, que ce soit en qualité de mandataire pour le consortium financier de prospection ou pour son propre compte.
70(5)Le directeur général ne peut pas refuser d’accuser réception d’une convention créant un consortium financier de prospection aux termes du paragraphe (1) sans donner à la personne qui l’a déposée l’occasion d’être entendue.