Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Fraude et manipulation du marché
69Nul ne peut, directement ou indirectement, relativement à des valeurs mobilières, à des dérivés ou à un élément sous-jacent de dérivés, se livrer ou participer à un acte, une pratique ou une ligne de conduite dont il sait ou devrait raisonnablement savoir :
a) soit qu’il entraîne ou contribue à créer soit une apparence trompeuse d’opérations sur valeurs mobilières, sur dérivés ou sur un élément sous-jacent de dérivés, soit un cours artificiel ou une valeur artificielle à l’égard de ces valeurs mobilières, de ces dérivés ou d’un élément sous-jacent de ces dérivés;
b) soit qu’il constitue une fraude à l’égard d’une personne.
2008, ch. 22, art. 37; 2013, ch. 43, art. 25
Fraude et manipulation du marché
69Nul ne peut, directement ou indirectement, relativement à des valeurs mobilières, à des dérivés ou à un élément sous-jacent de dérivés, se livrer ou participer à un acte, une pratique ou une ligne de conduite dont il sait ou devrait raisonnablement savoir :
a) soit qu’il entraîne ou contribue à créer soit une apparence trompeuse d’opérations sur valeurs mobilières, sur dérivés ou sur un élément sous-jacent de dérivés, soit un cours artificiel ou une valeur artificielle à l’égard de ces valeurs mobilières, de ces dérivés ou d’un élément sous-jacent de ces dérivés;
b) soit qu’il constitue une fraude à l’égard d’une personne.
2008, c.22, art.37; 2013, c.43, art.25
Fraude et manipulation du marché
69Nul ne peut, directement ou indirectement, relativement à des valeurs mobilières, à des contrats de change ou à des produits dérivés de valeurs mobilières, se livrer ou participer à un acte, une pratique ou une ligne de conduite dont il sait ou devrait raisonnablement savoir :
a) soit qu’il entraîne ou contribue à créer soit une apparence trompeuse d’opérations sur valeurs mobilières, sur contrats de change ou sur des produits dérivés de valeurs mobilières, soit un cours artificiel à l’égard de ces valeurs mobilières, de ces contrats de change ou de ces produits dérivés;
b) soit qu’il constitue une fraude à l’égard d’une personne.
2008, c.22, art.37
Fraude et manipulation du marché
69Nul ne peut, directement ou indirectement, relativement à des valeurs mobilières ou à des produits dérivés de valeurs mobilières, se livrer ou participer à un acte, une pratique ou une ligne de conduite dont il sait ou devrait raisonnablement savoir :
a) soit qu’il entraîne une apparence trompeuse d’opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés de valeurs mobilières ou un cours artificiel à l’égard de telles valeurs ou de tels produits, ou y contribue;
b) soit qu’il constitue une fraude à l’égard d’une personne.