Accueil
English
Lois et règlements
S-5.5
- Loi sur les valeurs mobilières
Article 69
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
Afficher le document à cette date
Fraude et manipulation du marché
69
Nul ne peut, directement ou indirectement, relativement à des valeurs mobilières, à des dérivés ou à un élément sous-jacent de dérivés, se livrer ou participer à un acte, une pratique ou une ligne de conduite dont il sait ou devrait raisonnablement savoir :
a
)
soit qu’il entraîne ou contribue à créer soit une apparence trompeuse d’opérations sur valeurs mobilières, sur dérivés ou sur un élément sous-jacent de dérivés, soit un cours artificiel ou une valeur artificielle à l’égard de ces valeurs mobilières, de ces dérivés ou d’un élément sous-jacent de ces dérivés;
b
)
soit qu’il constitue une fraude à l’égard d’une personne.
2008, ch. 22, art. 37; 2013, ch. 43, art. 25
2013-12-13
Afficher le document à cette date
Fraude et manipulation du marché
69
Nul ne peut, directement ou indirectement, relativement à des valeurs mobilières, à des dérivés ou à un élément sous-jacent de dérivés, se livrer ou participer à un acte, une pratique ou une ligne de conduite dont il sait ou devrait raisonnablement savoir :
a
)
soit qu’il entraîne ou contribue à créer soit une apparence trompeuse d’opérations sur valeurs mobilières, sur dérivés ou sur un élément sous-jacent de dérivés, soit un cours artificiel ou une valeur artificielle à l’égard de ces valeurs mobilières, de ces dérivés ou d’un élément sous-jacent de ces dérivés;
b
)
soit qu’il constitue une fraude à l’égard d’une personne.
2008, c.22, art.37; 2013, c.43, art.25
2009-09-15
Afficher le document à cette date
Fraude et manipulation du marché
69
Nul ne peut, directement ou indirectement, relativement à des valeurs mobilières, à des contrats de change ou à des produits dérivés de valeurs mobilières, se livrer ou participer à un acte, une pratique ou une ligne de conduite dont il sait ou devrait raisonnablement savoir :
a
)
soit qu’il entraîne ou contribue à créer soit une apparence trompeuse d’opérations sur valeurs mobilières, sur contrats de change ou sur des produits dérivés de valeurs mobilières, soit un cours artificiel à l’égard de ces valeurs mobilières, de ces contrats de change ou de ces produits dérivés;
b
)
soit qu’il constitue une fraude à l’égard d’une personne.
2008, c.22, art.37
2006-12-31
Afficher le document à cette date
Fraude et manipulation du marché
69
Nul ne peut, directement ou indirectement, relativement à des valeurs mobilières ou à des produits dérivés de valeurs mobilières, se livrer ou participer à un acte, une pratique ou une ligne de conduite dont il sait ou devrait raisonnablement savoir :
a
)
soit qu’il entraîne une apparence trompeuse d’opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés de valeurs mobilières ou un cours artificiel à l’égard de telles valeurs ou de tels produits, ou y contribue;
b
)
soit qu’il constitue une fraude à l’égard d’une personne.
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0