Assertions interdites
2011, ch. 43, art. 19
58(1)Nul ne peut faire une assertion verbale ou écrite selon laquelle la personne ou une autre personne
a)
soit revendra ou rachètera une valeur mobilière;
b)
soit remboursera la totalité ou une partie du prix d’achat d’une valeur mobilière;
c)
soit remboursera tout ou partie de la couverture ou du prix de l’option versé relativement au dérivé;
d)
soit assumera tout ou partie d’une obligation stipulée dans un dérivé.
58(1.1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une valeur mobilière qui est assortie ou accompagnée soit d’une obligation de l’émetteur de racheter ou d’acheter la valeur mobilière, soit du droit par son propriétaire d’exiger de l’émetteur que celui-ci rachète ou achète la valeur mobilière.
58(1.2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un dérivé qui est assorti ou accompagné :
a)
soit de l’obligation d’une contrepartie de fournir un remboursement, soit du droit d’une contrepartie d’exiger un remboursement;
b)
soit du droit d’une contrepartie d’assumer tout ou partie d’une obligation y stipulée.
58(2)Aux fins d’effectuer une opération sur valeurs mobilières ou sur dérivés, nul ne peut faire une assertion verbale ou écrite concernant la valeur ou le cours futur de cette valeur mobilière ou de ce dérivé qui n’est pas conforme aux règlements.
58(3)Nul ne peut, dans l’intention d’effectuer une opération sur valeurs mobilières, faire une assertion, verbale ou écrite, selon laquelle ces valeurs mobilières seront cotées à la bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations ou selon laquelle une demande d’inscription à la cote d’une bourse ou de cotation dans un tel système a été ou sera présentée, sauf dans les circonstances suivantes :
a)
une demande a été présentée en vue de faire coter les valeurs mobilières sur lesquelles sont effectuées une opération, et des valeurs mobilières du même émetteur sont déjà cotées à la bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations;
b)
la bourse ou le système de cotation et de déclaration des opérations a approuvé, de façon conditionnelle ou autrement, la cotation des valeurs mobilières ou a consenti à l’assertion ou a indiqué qu’elle ne s’y opposait pas;
c)
la personne a obtenu la permission écrite du directeur général;
d)
l’assertion bénéficie en vertu des règlements d’une exemption de l’application du présent paragraphe.
58(4)Nul ne peut faire une assertion, verbale ou écrite, concernant une valeur mobilière, d’un dérivé ou une opération qu’il sait ou devrait raisonnablement savoir qu’il s’agit d’une information fausse ou trompeuse.
2007, ch. 38, art. 30; 2008, ch. 22, art. 23; 2011, ch. 43, art. 20; 2012, ch. 31, art. 4; 2013, ch. 43, art. 21