Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Assertions interdites
2011, ch. 43, art. 19
58(1)Nul ne peut faire une assertion verbale ou écrite selon laquelle la personne ou une autre personne
a) soit revendra ou rachètera une valeur mobilière;
b) soit remboursera la totalité ou une partie du prix d’achat d’une valeur mobilière;
c) soit remboursera tout ou partie de la couverture ou du prix de l’option versé relativement au dérivé;
d) soit assumera tout ou partie d’une obligation stipulée dans un dérivé.
58(1.1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une valeur mobilière qui est assortie ou accompagnée soit d’une obligation de l’émetteur de racheter ou d’acheter la valeur mobilière, soit du droit par son propriétaire d’exiger de l’émetteur que celui-ci rachète ou achète la valeur mobilière.
58(1.2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un dérivé qui est assorti ou accompagné :
a) soit de l’obligation d’une contrepartie de fournir un remboursement, soit du droit d’une contrepartie d’exiger un remboursement;
b) soit du droit d’une contrepartie d’assumer tout ou partie d’une obligation y stipulée.
58(2)Aux fins d’effectuer une opération sur valeurs mobilières ou sur dérivés, nul ne peut faire une assertion verbale ou écrite concernant la valeur ou le cours futur de cette valeur mobilière ou de ce dérivé qui n’est pas conforme aux règlements.
58(3)Nul ne peut, dans l’intention d’effectuer une opération sur valeurs mobilières, faire une assertion, verbale ou écrite, selon laquelle ces valeurs mobilières seront cotées à la bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations ou selon laquelle une demande d’inscription à la cote d’une bourse ou de cotation dans un tel système a été ou sera présentée, sauf dans les circonstances suivantes :
a) une demande a été présentée en vue de faire coter les valeurs mobilières sur lesquelles sont effectuées une opération, et des valeurs mobilières du même émetteur sont déjà cotées à la bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations;
b) la bourse ou le système de cotation et de déclaration des opérations a approuvé, de façon conditionnelle ou autrement, la cotation des valeurs mobilières ou a consenti à l’assertion ou a indiqué qu’elle ne s’y opposait pas;
c) la personne a obtenu la permission écrite du directeur général;
d) l’assertion bénéficie en vertu des règlements d’une exemption de l’application du présent paragraphe.
58(4)Nul ne peut faire une assertion, verbale ou écrite, concernant une valeur mobilière, d’un dérivé ou une opération qu’il sait ou devrait raisonnablement savoir qu’il s’agit d’une information fausse ou trompeuse.
2007, ch. 38, art. 30; 2008, ch. 22, art. 23; 2011, ch. 43, art. 20; 2012, ch. 31, art. 4; 2013, ch. 43, art. 21
Assertions interdites
2011, c.43, art.19
58(1)Nul ne peut faire une assertion verbale ou écrite selon laquelle la personne ou une autre personne
a) soit revendra ou rachètera une valeur mobilière;
b) soit remboursera la totalité ou une partie du prix d’achat d’une valeur mobilière;
c) soit remboursera tout ou partie de la couverture ou du prix de l’option versé relativement au dérivé;
d) soit assumera tout ou partie d’une obligation stipulée dans un dérivé.
58(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une valeur mobilière qui est assortie ou accompagnée soit d’une obligation de l’émetteur de racheter ou d’acheter la valeur mobilière, soit du droit par son propriétaire d’exiger de l’émetteur que celui-ci rachète ou achète la valeur mobilière.
58(1.2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un dérivé qui est assorti ou accompagné :
a) soit de l’obligation d’une contrepartie de fournir un remboursement, soit du droit d’une contrepartie d’exiger un remboursement;
b) soit du droit d’une contrepartie d’assumer tout ou partie d’une obligation y stipulée.
58(2)Aux fins d’effectuer une opération sur valeurs mobilières ou sur dérivés, nul ne peut faire une assertion verbale ou écrite concernant la valeur ou le cours futur de cette valeur mobilière ou de ce dérivé qui n’est pas conforme aux règlements.
58(3)Nul ne peut, dans l’intention d’effectuer une opération sur valeurs mobilières, faire une assertion, verbale ou écrite, selon laquelle ces valeurs mobilières seront cotées à la bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations ou selon laquelle une demande d’inscription à la cote d’une bourse ou de cotation dans un tel système a été ou sera présentée, sauf dans les circonstances suivantes :
a) une demande a été présentée en vue de faire coter les valeurs mobilières sur lesquelles sont effectuées une opération, et des valeurs mobilières du même émetteur sont déjà cotées à la bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations;
b) la bourse ou le système de cotation et de déclaration des opérations a approuvé, de façon conditionnelle ou autrement, la cotation des valeurs mobilières ou a consenti à l’assertion ou a indiqué qu’elle ne s’y opposait pas;
c) la personne a obtenu la permission écrite du directeur général;
d) l’assertion bénéficie en vertu des règlements d’une exemption de l’application du présent paragraphe.
58(4)Nul ne peut faire une assertion, verbale ou écrite, concernant une valeur mobilière, d’un dérivé ou une opération qu’il sait ou devrait raisonnablement savoir qu’il s’agit d’une information fausse ou trompeuse.
2007, c.38, art.30; 2008, c.22, art.23; 2011, c.43, art.20; 2012, c.31, art.4; 2013, c.43, art.21
Assertions interdites
2011, c.43, art.19
58(1)Nul ne peut faire une assertion verbale ou écrite selon laquelle la personne ou une autre personne
a) soit revendra ou rachètera une valeur mobilière;
b) soit remboursera la totalité ou une partie du prix d’achat d’une valeur mobilière;
c) soit remboursera tout ou partie de la couverture ou du prix de l’option versé relativement au contrat de change;
d) soit assumera tout ou partie d’une obligation stipulée dans un contrat de change.
58(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une valeur mobilière qui est assortie ou accompagnée soit d’une obligation de l’émetteur de racheter ou d’acheter la valeur mobilière, soit du droit par son propriétaire d’exiger de l’émetteur que celui-ci rachète ou achète la valeur mobilière.
58(2)Nul ne peut, en vue d’effectuer une opération sur valeurs mobilières ou sur contrats de change, faire une assertion verbale ou écrite au sujet de la valeur ou du cours futur de cette valeur mobilière ou de ce contrat de change qui n’est pas conforme aux règlements.
58(3)Nul ne peut, dans l’intention d’effectuer une opération sur valeurs mobilières, faire une assertion, verbale ou écrite, selon laquelle ces valeurs mobilières seront cotées à la bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations ou selon laquelle une demande d’inscription à la cote d’une bourse ou de cotation dans un tel système a été ou sera présentée, sauf dans les circonstances suivantes :
a) une demande a été présentée en vue de faire coter les valeurs mobilières sur lesquelles sont effectuées une opération, et des valeurs mobilières du même émetteur sont déjà cotées à la bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations;
b) la bourse ou le système de cotation et de déclaration des opérations a approuvé, de façon conditionnelle ou autrement, la cotation des valeurs mobilières ou a consenti à l’assertion ou a indiqué qu’elle ne s’y opposait pas;
c) la personne a obtenu la permission écrite du directeur général;
d) l’assertion bénéficie en vertu des règlements d’une exemption de l’application du présent paragraphe.
58(4)Nul ne peut faire une assertion, verbale ou écrite, concernant une valeur mobilière ou une opération qu’il sait ou devrait raisonnablement savoir qu’il s’agit d’une information fausse ou trompeuse.
2007, c.38, art.30; 2008, c.22, art.23; 2011, c.43, art.20; 2012, c.31, art.4
Assertions interdites
2011, c.43, art.19
58(1)Nul ne peut faire une assertion verbale ou écrite selon laquelle la personne ou une autre personne
a) soit revendra ou rachètera une valeur mobilière;
b) soit remboursera la totalité ou une partie du prix d’achat d’une valeur mobilière;
c) soit remboursera tout ou partie de la couverture ou du prix de l’option versé relativement au contrat de change;
d) soit assumera tout ou partie d’une obligation stipulée dans un contrat de change.
58(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une valeur mobilière qui est assortie ou accompagnée soit d’une obligation de l’émetteur de racheter ou d’acheter la valeur mobilière, soit du droit par son propriétaire d’exiger de l’émetteur que celui-ci rachète ou achète la valeur mobilière.
58(2)Nul ne peut, en vue d’effectuer une opération sur valeurs mobilières ou sur contrats de change, faire une assertion verbale ou écrite au sujet de la valeur ou du cours futur de cette valeur mobilière ou de ce contrat de change qui n’est pas conforme aux règlements.
58(3)Nul ne peut, dans l’intention d’effectuer une opération sur valeurs mobilières, faire une assertion, verbale ou écrite, selon laquelle ces valeurs mobilières seront cotées à la bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations ou selon laquelle une demande d’inscription à la cote d’une bourse ou de cotation dans un tel système a été ou sera présentée, sauf dans les circonstances suivantes :
a) une demande a été présentée en vue de faire coter les valeurs mobilières sur lesquelles sont effectuées une opération, et des valeurs mobilières du même émetteur sont déjà cotées à la bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations;
b) la bourse ou le système de cotation et de déclaration des opérations a approuvé, de façon conditionnelle ou autrement, la cotation des valeurs mobilières ou a consenti à l’assertion ou a indiqué qu’elle ne s’y opposait pas;
c) la personne a obtenu la permission écrite du directeur général;
d) l’assertion bénéficie en vertu des règlements d’une exemption de l’application du présent paragraphe.
58(4)Nul ne peut faire une assertion, verbale ou écrite, concernant une valeur mobilière ou une opération qu’il sait ou devrait raisonnablement savoir qu’il s’agit d’une présentation inexacte des faits.
2007, c.38, art.30; 2008, c.22, art.23; 2011, c.43, art.20
Représentations interdites
58(1)Nul ne peut faire une représentation verbale ou écrite selon laquelle la personne ou une autre personne
a) soit revendra ou rachètera une valeur mobilière;
b) soit remboursera la totalité ou une partie du prix d’achat d’une valeur mobilière;
c) soit remboursera tout ou partie de la couverture ou du prix de l’option versé relativement au contrat de change;
d) soit assumera tout ou partie d’une obligation stipulée dans un contrat de change.
58(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une valeur mobilière qui est assortie ou accompagnée soit d’une obligation de l’émetteur de racheter ou d’acheter la valeur mobilière, soit du droit par son propriétaire d’exiger de l’émetteur que celui-ci rachète ou achète la valeur mobilière.
58(2)Nul ne peut, en vue d’effectuer une opération sur valeurs mobilières ou sur contrats de change, faire une représentation verbale ou écrite au sujet de la valeur ou du cours futur de cette valeur mobilière ou de ce contrat de change qui n’est pas conforme aux règlements.
58(3)Nul ne peut, dans l’intention d’effectuer une opération sur valeurs mobilières, faire de représentation, verbale ou écrite, selon laquelle ces valeurs mobilières seront cotées à la bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations ou selon laquelle une demande d’inscription à la cote d’une bourse ou de cotation dans un tel système a été ou sera présentée, sauf dans les circonstances suivantes :
a) une demande a été présentée en vue de faire coter les valeurs mobilières sur lesquelles sont effectuées une opération, et des valeurs mobilières du même émetteur sont déjà cotées à la bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations;
b) la bourse ou le système de cotation et de déclaration des opérations a approuvé, de façon conditionnelle ou autrement, la cotation des valeurs mobilières ou a consenti à la représentation ou a indiqué qu’elle ne s’y opposait pas;
c) la personne a obtenu la permission écrite du directeur général;
d) la représentation bénéficie en vertu des règlements d’une exemption de l’application du présent paragraphe.
58(4)Nul ne peut faire une représentation, verbale ou écrite, qu’il sait ou devrait raisonnablement savoir qu’il s’agit d’une fausse représentation.
2007, c.38, art.30; 2008, c.22, art.23
Représentations interdites
58(1)Nul ne peut faire une représentation verbale ou écrite selon laquelle la personne ou une autre personne
a) soit revendra ou rachètera une valeur mobilière;
b) soit remboursera la totalité ou une partie du prix d’achat d’une valeur mobilière.
58(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une valeur mobilière qui est assortie ou accompagnée soit d’une obligation de l’émetteur de racheter ou d’acheter la valeur mobilière, soit du droit par son propriétaire d’exiger de l’émetteur que celui-ci rachète ou achète la valeur mobilière.
58(2)Nul ne peut, dans l’intention d’effectuer une opération sur une valeur mobilière, faire une représentation, verbale ou écrite, quant à la valeur ou au cours futur de cette valeur mobilière qui n’est pas conforme aux règlements.
58(3)Nul ne peut, dans l’intention d’effectuer une opération sur valeurs mobilières, faire de représentation, verbale ou écrite, selon laquelle ces valeurs mobilières seront cotées à la bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations ou selon laquelle une demande d’inscription à la cote d’une bourse ou de cotation dans un tel système a été ou sera présentée, sauf dans les circonstances suivantes :
a) une demande a été présentée en vue de faire coter les valeurs mobilières sur lesquelles sont effectuées une opération, et des valeurs mobilières du même émetteur sont déjà cotées à la bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations;
b) la bourse ou le système de cotation et de déclaration des opérations a approuvé, de façon conditionnelle ou autrement, la cotation des valeurs mobilières ou a consenti à la représentation ou a indiqué qu’elle ne s’y opposait pas;
c) la personne a obtenu la permission écrite du directeur général;
d) la représentation bénéficie en vertu des règlements d’une exemption de l’application du présent paragraphe.
58(4)Nul ne peut faire une représentation, verbale ou écrite, qu’il sait ou devrait raisonnablement savoir qu’il s’agit d’une fausse représentation.
2007, c.38, art.30
Représentations interdites
58(1)Nul ne peut, dans l’intention d’effectuer une opération sur valeurs mobilières, à l’exception d’une valeur mobilière qui oblige l’émetteur à l’acheter ou à la racheter ou qui donne au propriétaire le droit d’exiger son achat ou son rachat, faire une représentation verbale ou écrite, selon laquelle la personne ou une autre personne :
a) soit revendra ou rachètera la valeur mobilière;
b) soit remboursera la totalité ou une partie du prix d’achat de la valeur mobilière.
58(2)Nul ne peut, dans l’intention d’effectuer une opération sur une valeur mobilière, faire une représentation, verbale ou écrite, quant à la valeur ou au cours futur de cette valeur mobilière qui n’est pas conforme aux règlements.
58(3)Nul ne peut, dans l’intention d’effectuer une opération sur valeurs mobilières, faire de représentation, verbale ou écrite, selon laquelle ces valeurs mobilières seront cotées à la bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations ou selon laquelle une demande d’inscription à la cote d’une bourse ou de cotation dans un tel système a été ou sera présentée, sauf dans les circonstances suivantes :
a) une demande a été présentée en vue de faire coter les valeurs mobilières sur lesquelles sont effectuées une opération, et des valeurs mobilières du même émetteur sont déjà cotées à la bourse ou dans un système de cotation et de déclaration des opérations;
b) la bourse ou le système de cotation et de déclaration des opérations a approuvé, de façon conditionnelle ou autrement, la cotation des valeurs mobilières ou a consenti à la représentation ou a indiqué qu’elle ne s’y opposait pas;
c) la personne a obtenu la permission écrite du directeur général;
d) la représentation bénéficie en vertu des règlements d’une exemption de l’application du présent paragraphe.
58(4)Nul ne peut, dans l’intention d’effectuer une opération sur valeurs mobilières, faire une représentation, verbale ou écrite, qu’il sait ou devrait raisonnablement savoir qu’il s’agit d’une fausse représentation.