Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Visites et appels téléphoniques aux résidences
57(1)Dans le présent article, « résidence » s’entend notamment d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment dans lequel l’occupant réside de façon permanente ou temporaire ou des annexes à ce bâtiment.
57(2)Aux fins d’effectuer des opérations sur valeur mobilière ou sur dérivé ou sur toute catégorie de valeurs mobilières ou de dérivés, nul ne peut :
a) visiter une résidence;
b) téléphoner du Nouveau-Brunswick à toute résidence située au Nouveau-Brunswick ou ailleurs.
57(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :
a) la personne visite la résidence ou téléphone à la résidence :
(i) soit d’un ami intime, d’un associé ou d’un client avec qui ou pour le compte duquel la personne a eu l’habitude, dans le passé, d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés,
(ii) soit d’une personne qui avait reçu une copie d’un prospectus déposé aux termes de la présente loi ou des règlements et qui avait demandé qu’elle lui fournisse des renseignements relatifs à la valeur mobilière offerte dans le prospectus, à condition que la personne qui visite ou téléphone ne se réfère qu’aux renseignements demandés par rapport à cette valeur mobilière;
b) la personne effectue
(i) soit une opération à l’égard de laquelle elle bénéficie aux termes des règlements d’une exemption d’inscription aux termes de la présente loi ou des règlements,
(ii) soit une opération sur des valeurs mobilières ou sur des dérivés à l’égard desquels elle bénéficie aux termes des règlements d’une exemption d’inscription aux termes de la présente loi ou des règlements.
57(4)Pour l’application du présent article, une personne est réputée avoir visité une résidence ou avoir téléphoné à cette résidence si l’un de ses dirigeants, administrateurs, représentants ou mandataires a visité ou a téléphoné à la résidence au nom de celle-ci.
57(5)La Commission peut exempter de l’application du paragraphe (2) des personnes ou des catégories de personnes qui effectuent des opérations soit sur valeurs mobilières ou sur dérivés, soit sur une valeur mobilière ou sur un dérivé en particulier, soit sur une catégorie de valeurs mobilières ou de dérivés.
2007, ch. 38, art. 29; 2008, ch. 22, art. 22; 2013, ch. 43, art. 20
Visites et appels téléphoniques aux résidences
57(1)Dans le présent article, « résidence » s’entend notamment d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment dans lequel l’occupant réside de façon permanente ou temporaire ou des annexes à ce bâtiment.
57(2)Aux fins d’effectuer des opérations sur valeur mobilière ou sur dérivé ou sur toute catégorie de valeurs mobilières ou de dérivés, nul ne peut :
a) visiter une résidence;
b) téléphoner du Nouveau-Brunswick à toute résidence située au Nouveau-Brunswick ou ailleurs.
57(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :
a) la personne visite la résidence ou téléphone à la résidence :
(i) soit d’un ami intime, d’un associé ou d’un client avec qui ou pour le compte duquel la personne a eu l’habitude, dans le passé, d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés,
(ii) soit d’une personne qui avait reçu une copie d’un prospectus déposé aux termes de la présente loi ou des règlements et qui avait demandé qu’elle lui fournisse des renseignements relatifs à la valeur mobilière offerte dans le prospectus, à condition que la personne qui visite ou téléphone ne se réfère qu’aux renseignements demandés par rapport à cette valeur mobilière;
b) la personne effectue
(i) soit une opération à l’égard de laquelle elle bénéficie aux termes des règlements d’une exemption d’inscription aux termes de la présente loi ou des règlements,
(ii) soit une opération sur des valeurs mobilières ou sur des dérivés à l’égard desquels elle bénéficie aux termes des règlements d’une exemption d’inscription aux termes de la présente loi ou des règlements.
57(4)Pour l’application du présent article, une personne est réputée avoir visité une résidence ou avoir téléphoné à cette résidence si l’un de ses dirigeants, administrateurs, représentants ou mandataires a visité ou a téléphoné à la résidence au nom de celle-ci.
57(5)La Commission peut exempter de l’application du paragraphe (2) des personnes ou des catégories de personnes qui effectuent des opérations soit sur valeurs mobilières ou sur dérivés, soit sur une valeur mobilière ou sur un dérivé en particulier, soit sur une catégorie de valeurs mobilières ou de dérivés.
2007, c.38, art.29; 2008, c.22, art.22; 2013, c.43, art.20
Visites et appels téléphoniques aux résidences
57(1)Dans le présent article, « résidence » s’entend notamment d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment dans lequel l’occupant réside de façon permanente ou temporaire ou des annexes à ce bâtiment.
57(2)Aucune personne ne peut, dans le but d’effectuer des opérations sur toute valeur mobilière ou sur tout contrat de change ou sur toute catégorie de valeurs mobilières ou de contrats de change, faire les activités suivantes :
a) visiter une résidence;
b) téléphoner du Nouveau-Brunswick à toute résidence située au Nouveau-Brunswick ou ailleurs.
57(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :
a) la personne visite la résidence ou téléphone à la résidence :
(i) soit d’un ami intime, d’un associé ou d’un client avec qui ou pour le compte duquel la personne a eu l’habitude, dans le passé, d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change,
(ii) soit d’une personne qui avait reçu une copie d’un prospectus déposé aux termes de la présente loi ou des règlements et qui avait demandé qu’elle lui fournisse des renseignements relatifs à la valeur mobilière offerte dans le prospectus, à condition que la personne qui visite ou téléphone ne se réfère qu’aux renseignements demandés par rapport à cette valeur mobilière;
b) la personne effectue
(i) soit une opération à l’égard de laquelle elle bénéficie aux termes des règlements d’une exemption d’inscription aux termes de la présente loi ou des règlements,
(ii) soit une opération sur des valeurs mobilières ou sur des contrats de change à l’égard desquels elle bénéficie aux termes des règlements d’une exemption d’inscription aux termes de la présente loi ou des règlements.
57(4)Pour l’application du présent article, une personne est réputée avoir visité une résidence ou avoir téléphoné à cette résidence si l’un de ses dirigeants, administrateurs, représentants ou mandataires a visité ou a téléphoné à la résidence au nom de celle-ci.
57(5)La Commission peut exempter de l’application du paragraphe (2) des personnes ou catégories de personnes qui effectuent des opérations sur valeurs mobilières ou sur contrats de change, sur une valeur mobilière particulière ou sur un contrat de change particulier ou sur une catégorie de valeurs mobilières ou de contrats de change.
2007, c.38, art.29; 2008, c.22, art.22
Visites et appels téléphoniques aux résidences
57(1)Dans le présent article, « résidence » s’entend notamment d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment dans lequel l’occupant réside de façon permanente ou temporaire ou des annexes à ce bâtiment.
57(2)Aucune personne ne peut, dans le but d’effectuer des opérations sur toute valeur mobilière ou toute catégorie de valeurs mobilières, faire les activités suivantes :
a) visiter une résidence;
b) téléphoner du Nouveau-Brunswick à toute résidence située au Nouveau-Brunswick ou ailleurs.
57(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :
a) la personne visite la résidence ou téléphone à la résidence :
(i) soit d’un ami intime, d’un associé ou d’un client avec qui ou pour le compte duquel la personne a eu l’habitude, dans le passé, d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières,
(ii) soit d’une personne qui avait reçu une copie d’un prospectus déposé aux termes de la présente loi ou des règlements et qui avait demandé qu’elle lui fournisse des renseignements relatifs à la valeur mobilière offerte dans le prospectus, à condition que la personne qui visite ou téléphone ne se réfère qu’aux renseignements demandés par rapport à cette valeur mobilière;
b) la personne effectue
(i) soit une opération à l’égard de laquelle elle bénéficie aux termes des règlements d’une exemption d’inscription aux termes de la présente loi ou des règlements,
(ii) soit une opération sur des valeurs mobilières à l’égard desquelles elle bénéficie aux termes des règlements d’une exemption d’inscription aux termes de la présente loi ou des règlements.
57(4)Pour l’application du présent article, une personne est réputée avoir visité une résidence ou avoir téléphoné à cette résidence si l’un de ses dirigeants, administrateurs, représentants de commerce ou mandataires a visité ou a téléphoné à la résidence au nom de celle-ci.
57(5)La Commission peut exempter de l’application du paragraphe (2) des personnes ou catégories de personnes qui effectuent des opérations sur valeurs mobilières, une valeur mobilière spécifique ou une catégorie de valeurs mobilières.
2007, c.38, art.29
Visites et appels téléphoniques aux résidences
57(1)Dans le présent article, « résidence » s’entend notamment d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment dans lequel l’occupant réside de façon permanente ou temporaire ou des annexes à ce bâtiment.
57(2)Aucune personne ne peut, dans le but d’effectuer des opérations sur toute valeur mobilière ou toute catégorie de valeurs mobilières, faire les activités suivantes :
a) visiter une résidence;
b) téléphoner du Nouveau-Brunswick à toute résidence située au Nouveau-Brunswick ou ailleurs.
57(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :
a) la personne visite la résidence ou téléphone à la résidence :
(i) soit d’un ami intime, d’un associé ou d’un client avec qui ou pour le compte duquel la personne a eu l’habitude, dans le passé, d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières,
(ii) soit d’une personne qui avait reçu une copie d’un prospectus déposé aux termes de la présente loi ou des règlements et qui avait demandé qu’elle lui fournisse des renseignements relatifs à la valeur mobilière offerte dans le prospectus, à condition que la personne qui visite ou téléphone ne se réfère qu’aux renseignements demandés par rapport à cette valeur mobilière;
b) la personne effectue
(i) soit une opération à l’égard de laquelle elle bénéficie aux termes des règlements d’une exemption d’inscription aux termes de la présente loi,
(ii) soit une opération sur des valeurs mobilières à l’égard desquelles elle bénéficie aux termes des règlements d’une exemption d’inscription aux termes de la présente loi.
57(4)Pour l’application du présent article, une personne est réputée avoir visité une résidence ou avoir téléphoné à cette résidence si l’un de ses dirigeants, administrateurs, représentants de commerce ou mandataires a visité ou a téléphoné à la résidence au nom de celle-ci.
57(5)La Commission peut exempter de l’application du paragraphe (2) des personnes ou catégories de personnes qui effectuent des opérations sur valeurs mobilières, une valeur mobilière spécifique ou une catégorie de valeurs mobilières.