Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Confirmation de l’opération
Abrogé : 2008, ch. 22, art. 20
2008, ch. 22, art. 20
56Abrogé : 2008, ch. 22, art. 21
2008, ch. 22, art. 21
Confirmation de l’opération
Abrogé : 2008, c.22, art.20
2008, c.22, art.20
56Abrogé : 2008, c.22, art.21
2008, c.22, art.21
Confirmation de l’opération
56(1)Le courtier en valeurs mobilières inscrit qui a agi pour son propre compte ou en qualité de mandataire dans le cadre d’une opération sur valeurs mobilières envoie au client, dans le délai prescrit par règlement, une confirmation écrite de la transaction, indiquant tous les éléments suivants :
a) le nombre et la description des valeurs mobilières;
b) la contrepartie;
c) s’il a agi pour son propre compte ou en qualité de mandataire;
d) s’il a agi en qualité de mandataire dans une opération, le nom de la personne qui a acheté ou vendu les valeurs mobilières ou par l’entremise de laquelle elles ont été achetées ou vendues;
e) la date et, le cas échéant, le nom de la bourse où la transaction a eu lieu;
f) la commission, s’il en est, exigée pour l’opération;
g) le nom du représentant de commerce, s’il en est, qui a participé à la transaction.
56(2)Si l’opération porte sur une valeur mobilière d’un fonds commun de placement, la confirmation indique, outre les détails exigés par le paragraphe (1), les éléments suivants :
a) le prix unitaire auquel s’est effectuée l’opération;
b) le montant déduit à titre de frais de vente, de service et autres.
56(3)Sous réserve des règlements, dans le cas d’une opération portant sur des valeurs mobilières d’un fonds commun de placement effectuée aux termes d’un plan à versements périodiques, la confirmation indique, outre les détails exigés par les paragraphes (1) et (2), les éléments suivants :
a) s’il s’agit du paiement initial effectué aux termes d’un plan à versements périodiques qui exige que les frais de vente, de service et autres soient payés à l’avance, le montant du paiement initial et la fraction des frais de vente, de service et autres qui est affectée aux investissements subséquents dans le fonds commun de placement, ainsi que le mode d’affectation de cette portion;
b) s’il s’agit d’un paiement subséquent effectué aux termes d’un plan à versements périodiques qui exige que les frais de vente, de service et autres soient payés à l’avance, la fraction des frais de vente, de service et autres qui est affectée au paiement qui fait l’objet de la confirmation;
c) s’il s’agit d’un achat initial effectué aux termes d’un plan à versements périodiques qui permet la déduction des frais de vente, de service et autres du versement initial et des versements subséquents, un bref exposé des frais de vente, de service et autres devant être déduits des achats subséquents;
d) s’il s’agit d’un achat effectué aux termes d’un plan à versements périodiques, le nombre total d’actions ou de parts du fonds commun de placement qui ont été acquises et le montant des frais de vente qui ont été payés aux termes du plan à versements périodiques jusqu’à la date où la confirmation est envoyée.
56(4)Pour l’application des alinéas (1)d) et g), une personne ou un représentant de commerce peut être identifié au moyen d’un code ou de symboles dans une confirmation écrite, pourvu que celle-ci contienne aussi une déclaration indiquant que le nom de la personne ou du représentant de commerce sera donné au client sur demande.
56(5)La personne qui s’identifie au moyen d’un code ou de symboles dans la confirmation prévue au paragraphe (1), est tenue, à la demande de la Commission, de déposer immédiatement le code ou les symboles ainsi que leur signification.
56(6)Le courtier en valeurs mobilières qui a agi en qualité de mandataire dans le cadre d’une opération sur valeurs mobilières communique immédiatement à la Commission, à la demande de celle-ci, le nom de la personne qui a acheté ou vendu la valeur mobilière ou par l’entremise de laquelle cette valeur mobilière a été achetée ou vendue.
56(7)Le courtier en valeurs mobilières inscrit n’est pas tenu d’envoyer à son client la confirmation écrite d’une opération sur les valeurs mobilières d’un fonds commun de placement si le gestionnaire du fonds commun de placement envoie au client une confirmation écrite contenant les renseignements exigés par le présent article.