Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Ordonnance d’exemption
55(1)La Commission peut, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, ordonner qu’une opération, une opération envisagée, une valeur mobilière, un dérivé ou une personne ou une catégorie de ceux-ci ne soit pas assujettie à l’article 45 si elle est convaincue qu’une telle exemption ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.
55(2)La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée ou du directeur général, rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).
55(3)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
2007, ch. 38, art. 28; 2008, ch. 22, art. 18; 2013, ch. 43, art. 18
Ordonnance d’exemption
55(1)La Commission peut, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, ordonner qu’une opération, une opération envisagée, une valeur mobilière, un dérivé ou une personne ou une catégorie de ceux-ci ne soit pas assujettie à l’article 45 si elle est convaincue qu’une telle exemption ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.
55(2)La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée ou du directeur général, rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).
55(3)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
2007, c.38, art.28; 2008, c.22, art.18; 2013, c.43, art.18
Ordonnance d’exemption
55(1)La Commission peut, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, ordonner qu’une opération, une opération envisagée, une valeur mobilière, un contrat de change ou une personne ou une catégorie de ceux-ci ne soit pas assujettie à l’article 45 si elle est convaincue qu’une telle exemption ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.
55(2)La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).
55(3)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
2007, c.38, art.28; 2008, c.22, art.18
Ordonnance d’exemption
55(1)La Commission peut, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, ordonner que toute opération, toute opération envisagée, toute valeur mobilière ou toute personne ou toute catégorie de celles-ci ne soit pas assujettie à l’article 45 si elle est convaincue qu’une telle exemption ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.
55(2)La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).
55(3)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
2007, c.38, art.28
Ordonnance d’exemption
55(1)La Commission peut, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, ordonner que toute opération, toute opération envisagée, toute valeur mobilière ou toute personne ou toute catégorie de celles-ci ne soit pas assujettie à l’article 45 si elle est convaincue qu’une telle exemption ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.
55(2)La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).