55(1)La Commission peut, sous réserve des modalités et conditions qu’elle estime appropriées, ordonner qu’une opération, une opération envisagée, une valeur mobilière, un dérivé ou une personne ou une catégorie de ceux-ci ne soit pas assujettie à l’article 45 si elle est convaincue qu’une telle exemption ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.