Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Devoir de prudence
2008, ch. 22, art. 16
54(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la personne inscrite agit équitablement, honnêtement et de bonne foi avec ses clients.
54(2)La personne inscrite qui gère le portefeuille de valeurs mobilières de clients en vertu d’un pouvoir discrétionnaire accordé par les clients agit équitablement, honnêtement et de bonne foi avec ses clients et aux mieux de leurs intérêts.
54(3)Le gestionnaire de fonds d’investissement doit à la fois :
a) exercer les pouvoirs et s’acquitter des fonctions de son poste avec honnêteté, bonne foi et au mieux des intérêts du fonds d’investissement;
b) exercer la prudence, la diligence et la compétence dont ferait preuve dans les circonstances une personne d’une prudence raisonnable.
2008, ch. 22, art. 17
Devoir de prudence
2008, c.22, art.16
54(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la personne inscrite agit équitablement, honnêtement et de bonne foi avec ses clients.
54(2)La personne inscrite qui gère le portefeuille de valeurs mobilières de clients en vertu d’un pouvoir discrétionnaire accordé par les clients agit équitablement, honnêtement et de bonne foi avec ses clients et aux mieux de leurs intérêts.
54(3)Le gestionnaire de fonds d’investissement doit à la fois :
a) exercer les pouvoirs et s’acquitter des fonctions de son poste avec honnêteté, bonne foi et au mieux des intérêts du fonds d’investissement;
b) exercer la prudence, la diligence et la compétence dont ferait preuve dans les circonstances une personne d’une prudence raisonnable.
2008, c.22, art.17
Normes de conduite professionnelle
54Toute personne inscrite agit comme suit :
a) elle agit avec honnêteté, bonne foi et au mieux des intérêts de son client;
b) elle agit avec la prudence, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne d’une prudence raisonnable placée dans les mêmes circonstances;
c) elle ne commet aucun acte susceptible de jeter le discrédit sur la réputation du marché financier;
d) elle prend toutes les mesures raisonnables pour connaître les faits essentiels concernant l’identité, la réputation et la situation financière de chacun de ses clients et en maintenir une connaissance courante;
e) elle s’assure, compte tenu des besoins d’investissement, des objectifs de placement et du degré de tolérance au risque de son client, que les recommandations qu’elle lui a faites s’imposent.