Inscription annulée ou suspendue par voie d’ordonnance
53(1)S’il estime que l’intérêt public le commande, le directeur général peut rendre une ordonnance suspendant ou annulant l’inscription d’une personne inscrite.
53(2)La directeur général ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) sans donner à la personne inscrite l’occasion d’être entendue.
2007, ch. 38, art. 27; 2008, ch. 22, art. 15; 2013, ch. 43, art. 17