Renonciation à l’inscription
51(1)Sur demande d’une personne inscrite, le directeur général peut accepter la renonciation de la personne inscrite à son inscription, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime appropriées, à moins qu’il ne soit d’avis que la renonciation pourrait être préjudiciable à l’intérêt public.
51(2)Sur réception d’une demande aux termes du paragraphe (1), le directeur général peut suspendre l’inscription sans donner à l’auteur de la demande l’occasion d’être entendu.
2007, ch. 38, art. 26; 2008, ch. 22, art. 14