Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Inscription
2007, ch. 38, art. 22
48(1)Le directeur général accorde l’inscription, le rétablissement ou la modification de l’inscription à l’auteur de la demande, selon le cas, sauf dans les cas suivants :
a) s’il est d’avis que l’auteur de la demande ne possède pas les qualités requises;
b) s’il est d’avis que la mesure demandée n’est pas acceptable;
c) si l’auteur de la demande n’a pas payé les droits prescrits par règlement.
48(2)Le directeur général peut, à tout moment, restreindre une inscription en l’assortissant de modalités et de conditions qu’il estime appropriées, et sans restreindre la portée de ce qui précède, il peut notamment la restreindre quant à ce qui suit :
a) sa durée;
b) des opérations soit sur certaines valeurs mobilières ou sur certains dérivés, soit sur certaines catégories de valeurs mobilières ou de dérivés.
48(3)Toute personne inscrite se conforme aux modalités et conditions imposées pour l’inscription par le directeur général en vertu du paragraphe (2).
48(4)Le directeur général ne peut pas refuser d’accorder une inscription, de la rétablir ou de la modifier, ni y imposer des modalités et des conditions sans donner à l’auteur de la demande ou à la personne inscrite l’occasion d’être entendu.
2007, ch. 38, art. 23; 2008, ch. 22, art. 12; 2013, ch. 43, art. 16
Inscription
2007, c.38, art.22
48(1)Le directeur général accorde l’inscription, le rétablissement ou la modification de l’inscription à l’auteur de la demande, selon le cas, sauf dans les cas suivants :
a) s’il est d’avis que l’auteur de la demande ne possède pas les qualités requises;
b) s’il est d’avis que la mesure demandée n’est pas acceptable;
c) si l’auteur de la demande n’a pas payé les droits prescrits par règlement.
48(2)Le directeur général peut, à tout moment, restreindre une inscription en l’assortissant de modalités et de conditions qu’il estime appropriées, et sans restreindre la portée de ce qui précède, il peut notamment la restreindre quant à ce qui suit :
a) sa durée;
b) des opérations soit sur certaines valeurs mobilières ou sur certains dérivés, soit sur certaines catégories de valeurs mobilières ou de dérivés.
48(3)Toute personne inscrite se conforme aux modalités et conditions imposées pour l’inscription par le directeur général en vertu du paragraphe (2).
48(4)Le directeur général ne peut pas refuser d’accorder une inscription, de la rétablir ou de la modifier, ni y imposer des modalités et des conditions sans donner à l’auteur de la demande ou à la personne inscrite l’occasion d’être entendu.
2007, c.38, art.23; 2008, c.22, art.12; 2013, c.43, art.16
Inscription
2007, c.38, art.22
48(1)Le directeur général accorde l’inscription, le rétablissement ou la modification de l’inscription à l’auteur de la demande, selon le cas, sauf dans les cas suivants :
a) s’il est d’avis que l’auteur de la demande ne possède pas les qualités requises;
b) s’il est d’avis que la mesure demandée n’est pas acceptable;
c) si l’auteur de la demande n’a pas payé les droits prescrits par règlement.
48(2)Le directeur général peut, à tout moment, restreindre une inscription en l’assortissant de modalités et de conditions qu’il estime appropriées, et sans restreindre la portée de ce qui précède, il peut notamment la restreindre quant à ce qui suit :
a) sa durée;
b) des opérations portant sur certaines valeurs mobilières ou sur certains contrats de change ou sur certaines catégories de valeurs mobilières ou de contrats de change.
48(3)Toute personne inscrite se conforme aux modalités et conditions imposées pour l’inscription par le directeur général en vertu du paragraphe (2).
48(4)Le directeur général ne peut pas refuser d’accorder une inscription, de la rétablir ou de la modifier, ni y imposer des modalités et des conditions sans donner à l’auteur de la demande ou à la personne inscrite l’occasion d’être entendu.
2007, c.38, art.23; 2008, c.22, art.12
Inscription
2007, c.38, art.22
48(1)Le directeur général accorde l’inscription, le rétablissement ou la modification de l’inscription à l’auteur de la demande, selon le cas, sauf dans les cas suivants :
a) s’il est d’avis que l’auteur de la demande ne possède pas les qualités requises;
b) s’il est d’avis que la mesure demandée n’est pas acceptable;
c) si l’auteur de la demande n’a pas payé les droits prescrits par règlement.
48(2)Le directeur général peut, à tout moment, restreindre une inscription en l’assortissant de modalités et de conditions qu’il estime appropriées, et sans restreindre la portée de ce qui précède, il peut notamment la restreindre quant à ce qui suit :
a) sa durée;
b) quant à des opérations portant sur certaines valeurs mobilières ou certaines catégories de valeurs mobilières.
48(3)Toute personne inscrite se conforme aux modalités et conditions imposées pour l’inscription par le directeur général en vertu du paragraphe (2).
48(4)Le directeur général ne peut pas refuser d’accorder une inscription, de la rétablir ou de la modifier, ni y imposer des modalités et des conditions sans donner à l’auteur de la demande ou à la personne inscrite l’occasion d’être entendu.
2007, c.38, art.23
Inscription
48(1)Le directeur général accorde l’inscription ou le renouvellement, le rétablissement ou la modification de l’inscription à l’auteur de la demande, selon le cas, sauf dans les cas suivants :
a) s’il est d’avis que l’auteur de la demande ne possède pas les qualités requises;
b) s’il est d’avis que la mesure demandée n’est pas acceptable;
c) si l’auteur de la demande n’a pas payé les droits prescrits par règlement.
48(2)Lorsqu’il accorde une inscription ou un renouvellement, un rétablissement ou une modification d’inscription, le directeur général peut restreindre l’inscription de l’auteur de la demande en y imposant des modalités et conditions. Il peut, notamment, sans restreindre la portée de ce qui précède, restreindre l’inscription :
a) quant à sa durée;
b) à des opérations portant sur certaines valeurs mobilières ou certaines catégories de valeurs mobilières.
48(3)Toute personne inscrite se conforme aux modalités et conditions imposées pour l’inscription par le directeur général en vertu du paragraphe (2).
48(4)Le directeur général ne peut pas refuser d’accorder une inscription, de la renouveler, de la rétablir ou de la modifier ni d’y imposer des modalités et des conditions, sans donner à l’auteur de la demande l’occasion d’être entendu.