44.02(1) Si elle estime que pareille mesure ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, la Commission peut rendre une ordonnance, sous réserve des modalités et des conditions qu’elle estime indiquées, exemptant en tout ou en partie l’une des personnes ou des catégories de personnes ci-dessous de satisfaire à une exigence de la présente partie ou des règlements s’y rapportant :