Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Ordonnance d’exemption
2013, ch. 43, art. 13
44.02(1) Si elle estime que pareille mesure ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, la Commission peut rendre une ordonnance, sous réserve des modalités et des conditions qu’elle estime indiquées, exemptant en tout ou en partie l’une des personnes ou des catégories de personnes ci-dessous de satisfaire à une exigence de la présente partie ou des règlements s’y rapportant :
a) un organisme d’autoréglementation, une bourse, un système de cotation et de déclaration des opérations, une agence de compensation et de dépôt, un organisme de surveillance des vérificateurs, un répertoire des opérations ou une installation d’opérations sur dérivés;
b) une catégorie de personnes visée à l’alinéa a).
44.02(2)De sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée ou du directeur général, la Commission peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1).
2013, ch. 43, art. 13
Ordonnance d’exemption
2013, c.43, art.13
44.02(1) Si elle estime que pareille mesure ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, la Commission peut rendre une ordonnance, sous réserve des modalités et des conditions qu’elle estime indiquées, exemptant en tout ou en partie l’une des personnes ou des catégories de personnes ci-dessous de satisfaire à une exigence de la présente partie ou des règlements s’y rapportant :
a) un organisme d’autoréglementation, une bourse, un système de cotation et de déclaration des opérations, une agence de compensation et de dépôt, un organisme de surveillance des vérificateurs, un répertoire des opérations ou une installation d’opérations sur dérivés;
b) une catégorie de personnes visée à l’alinéa a).
44.02(2)De sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée ou du directeur général, la Commission peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1).
2013, c.43, art.13