Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Immunité
2013, ch. 31, art. 36
44.01Il ne peut être intenté d’action ou d’autre procédure contre les personnes ci-dessous pour les actes accomplis, et les omissions ou manquements commis, de bonne foi, dans l’exercice, effectif ou censé, des pouvoirs ou fonctions sous l’autorité de la présente loi ou de ses règlements :
a) l’organisme de surveillance des vérificateurs;
b) l’administrateur, le dirigeant ou l’employé d’un organisme de surveillance des vérificateurs;
c) la personne qui agit sur instruction d’une personne visée à l’alinéa a) ou b);
d) l’organisme d’autoréglementation;
e) l’administrateur, le dirigeant, l’employé ou le mandataire d’un organisme d’autoréglementation.
2013, ch. 31, art. 36; 2019, ch. 32, art. 6
Immunité
2013, ch. 31, art. 36
44.01Il ne peut être intenté d’action ou d’autre procédure contre les personnes ci-dessous pour les actes accomplis, et les omissions ou manquements commis, de bonne foi, dans l’exercice, effectif ou censé, des pouvoirs ou fonctions sous l’autorité de la présente loi ou de ses règlements :
a) l’organisme de surveillance des vérificateurs;
b) l’administrateur, le dirigeant ou l’employé d’un organisme de surveillance des vérificateurs;
c) la personne qui agit sur instruction d’une personne visée à l’alinéa a) ou b).
2013, ch. 31, art. 36
Immunité
2013, c.31, art.36
44.01Il ne peut être intenté d’action ou d’autre procédure contre les personnes ci-dessous pour les actes accomplis, et les omissions ou manquements commis, de bonne foi, dans l’exercice, effectif ou censé, des pouvoirs ou fonctions sous l’autorité de la présente loi ou de ses règlements :
a) l’organisme de surveillance des vérificateurs;
b) l’administrateur, le dirigeant ou l’employé d’un organisme de surveillance des vérificateurs;
c) la personne qui agit sur instruction d’une personne visée à l’alinéa a) ou b).
2013, c.31, art.36