Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Conseil, comité ou organisme auxiliaire
42(1)Une bourse, un organisme d’autoréglementation ou un système de cotation et de déclaration des opérations peut, avec l’approbation de la Commission et aux modalités et conditions qu’elle estime nécessaires ou appropriées dans l’intérêt public, créer un conseil, un comité ou un organisme auxiliaire pour les fins du présent article.
42(2)Une bourse, un organisme d’autoréglementation ou un système de cotation et de déclaration des opérations peut, avec l’approbation de la Commission et aux modalités et conditions qu’elle estime nécessaires ou appropriées dans l’intérêt public, déléguer aux conseils, comités ou organismes auxiliaires des responsabilités ou des pouvoirs de réglementation ou d’autoréglementation, ou les deux.
42(3)Une bourse ou un organisme d’autoréglementation peut, avec l’approbation de la Commission et aux modalités et conditions qu’elle estime nécessaires ou appropriées dans l’intérêt public, sous-déléguer aux conseils, comités ou organismes auxiliaires tous pouvoirs et fonctions qui lui sont délégués en application du paragraphe 41(1) ou (2).
42(4)La Commission peut retirer toute affaire soumise à un conseil, comité ou organisme auxiliaire lorsque ceux-ci, afin de rendre une décision sur l’affaire, exercent ou prévoient d’exercer un pouvoir ou une fonction sous-délégué en application du paragraphe (3). Dans un tel cas, la Commission peut décider l’affaire ou la renvoyer pour décision au Tribunal ou au directeur général.
42(5)Toute décision, toute ordonnance ou toute directive donnée ou rendue par un conseil, un comité ou un organisme auxiliaire créé par une bourse, un système d’autoréglementation ou un système de cotation et de déclaration des opérations en application du paragraphe (1) est réputée être une décision, une ordonnance ou une directive de la bourse, du système d’autoréglementation ou du système de cotation et de déclaration des opérations, selon le cas.
42(6)Le conseil, le comité ou l’organisme auxiliaire qui exerce les pouvoirs ou assume les responsabilités d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation ou d’un système de cotation et de déclaration des opérations est également visé par :
a) la reconnaissance de la bourse, de l’organisme d’autoréglementation ou du système de cotation et de déclaration des opérations;
b) toute suspension, toute restriction ou toute révocation de la reconnaissance de la bourse, de l’organisme d’autoréglementation ou du système de cotation et de déclaration des opérations;
c) toute imposition de modalités et conditions à la reconnaissance de la bourse, de l’organisme d’autoréglementation ou du système de cotation et de déclaration des opérations.
42(7)Les dispositions de la présente loi et des règlements qui s’appliquent aux bourses, aux organismes d’autoréglementation ou aux systèmes de cotation et de déclaration des opérations s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, au conseil, au comité ou à l’organisme auxiliaire.
2013, ch. 31, art. 36
Conseil, comité ou organisme auxiliaire
42(1)Une bourse, un organisme d’autoréglementation ou un système de cotation et de déclaration des opérations peut, avec l’approbation de la Commission et aux modalités et conditions qu’elle estime nécessaires ou appropriées dans l’intérêt public, créer un conseil, un comité ou un organisme auxiliaire pour les fins du présent article.
42(2)Une bourse, un organisme d’autoréglementation ou un système de cotation et de déclaration des opérations peut, avec l’approbation de la Commission et aux modalités et conditions qu’elle estime nécessaires ou appropriées dans l’intérêt public, déléguer aux conseils, comités ou organismes auxiliaires des responsabilités ou des pouvoirs de réglementation ou d’autoréglementation, ou les deux.
42(3)Une bourse ou un organisme d’autoréglementation peut, avec l’approbation de la Commission et aux modalités et conditions qu’elle estime nécessaires ou appropriées dans l’intérêt public, sous-déléguer aux conseils, comités ou organismes auxiliaires tous pouvoirs et fonctions qui lui sont délégués en application du paragraphe 41(1) ou (2).
42(4)La Commission peut retirer toute affaire soumise à un conseil, comité ou organisme auxiliaire lorsque ceux-ci, afin de rendre une décision sur l’affaire, exercent ou prévoient d’exercer un pouvoir ou une fonction sous-délégué en application du paragraphe (3). Dans un tel cas, la Commission peut décider l’affaire ou la renvoyer pour décision au Tribunal ou au directeur général.
42(5)Toute décision, toute ordonnance ou toute directive donnée ou rendue par un conseil, un comité ou un organisme auxiliaire créé par une bourse, un système d’autoréglementation ou un système de cotation et de déclaration des opérations en application du paragraphe (1) est réputée être une décision, une ordonnance ou une directive de la bourse, du système d’autoréglementation ou du système de cotation et de déclaration des opérations, selon le cas.
42(6)Le conseil, le comité ou l’organisme auxiliaire qui exerce les pouvoirs ou assume les responsabilités d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation ou d’un système de cotation et de déclaration des opérations est également visé par :
a) la reconnaissance de la bourse, de l’organisme d’autoréglementation ou du système de cotation et de déclaration des opérations;
b) toute suspension, toute restriction ou toute révocation de la reconnaissance de la bourse, de l’organisme d’autoréglementation ou du système de cotation et de déclaration des opérations;
c) toute imposition de modalités et conditions à la reconnaissance de la bourse, de l’organisme d’autoréglementation ou du système de cotation et de déclaration des opérations.
42(7)Les dispositions de la présente loi et des règlements qui s’appliquent aux bourses, aux organismes d’autoréglementation ou aux systèmes de cotation et de déclaration des opérations s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, au conseil, au comité ou à l’organisme auxiliaire.
2013, c.31, art.36
Conseil, comité ou organisme auxiliaire
42(1)Une bourse, un organisme d’autoréglementation ou un système de cotation et de déclaration des opérations peut, avec l’approbation de la Commission et aux modalités et conditions qu’elle estime nécessaires ou appropriées dans l’intérêt public, créer un conseil, un comité ou un organisme auxiliaire pour les fins du présent article.
42(2)Une bourse, un organisme d’autoréglementation ou un système de cotation et de déclaration des opérations peut, avec l’approbation de la Commission et aux modalités et conditions qu’elle estime nécessaires ou appropriées dans l’intérêt public, déléguer aux conseils, comités ou organismes auxiliaires des responsabilités ou des pouvoirs de réglementation ou d’autoréglementation, ou les deux.
42(3)Une bourse ou un organisme d’autoréglementation peut, avec l’approbation de la Commission et aux modalités et conditions qu’elle estime nécessaires ou appropriées dans l’intérêt public, sous-déléguer aux conseils, comités ou organismes auxiliaires tous pouvoirs et fonctions qui lui sont délégués en application du paragraphe 41(1) ou (2).
42(4)La Commission peut retirer toute affaire soumise à un conseil, comité ou organisme auxiliaire lorsque ceux-ci, afin de rendre une décision sur l’affaire, exercent ou prévoient d’exercer un pouvoir ou une fonction sous-délégué en application du paragraphe (3). Dans un tel cas, la Commission peut décider l’affaire ou la renvoyer pour décision au directeur général.
42(5)Toute décision, toute ordonnance ou toute directive donnée ou rendue par un conseil, un comité ou un organisme auxiliaire créé par une bourse, un système d’autoréglementation ou un système de cotation et de déclaration des opérations en application du paragraphe (1) est réputée être une décision, une ordonnance ou une directive de la bourse, du système d’autoréglementation ou du système de cotation et de déclaration des opérations, selon le cas.
42(6)Le conseil, le comité ou l’organisme auxiliaire qui exerce les pouvoirs ou assume les responsabilités d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation ou d’un système de cotation et de déclaration des opérations est également visé par :
a) la reconnaissance de la bourse, de l’organisme d’autoréglementation ou du système de cotation et de déclaration des opérations;
b) toute suspension, toute restriction ou toute révocation de la reconnaissance de la bourse, de l’organisme d’autoréglementation ou du système de cotation et de déclaration des opérations;
c) toute imposition de modalités et conditions à la reconnaissance de la bourse, de l’organisme d’autoréglementation ou du système de cotation et de déclaration des opérations.
42(7)Les dispositions de la présente loi et des règlements qui s’appliquent aux bourses, aux organismes d’autoréglementation ou aux systèmes de cotation et de déclaration des opérations s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, au conseil, au comité ou à l’organisme auxiliaire.