38(1)Sous réserve de la présente loi, des règlements et des décisions de la Commission, du Tribunal et du directeur général, une bourse, un organisme d’autoréglementation, un système de cotation et de déclaration des opérations, une agence de compensation et de dépôt, un répertoire des opérations ou une installation d’opérations sur dérivés réglemente les activités, les normes d’exercice et la conduite professionnelle de ses membres ou de ses participants et de leurs représentants, conformément à ses règlements administratifs et autres textes réglementaires ainsi qu’à ses pratiques et à ses politiques.