Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Obligation de réglementation
38(1)Sous réserve de la présente loi, des règlements et des décisions de la Commission, du Tribunal et du directeur général, une bourse, un organisme d’autoréglementation, un système de cotation et de déclaration des opérations, une agence de compensation et de dépôt, un répertoire des opérations ou une installation d’opérations sur dérivés réglemente les activités, les normes d’exercice et la conduite professionnelle de ses membres ou de ses participants et de leurs représentants, conformément à ses règlements administratifs et autres textes réglementaires ainsi qu’à ses pratiques et à ses politiques.
38(2)Le pouvoir conféré à une bourse, à un organisme d’autoréglementation, à un système de cotation et de déclaration des opérations, à une agence de compensation et de dépôt, à un répertoire des opérations ou à une installation d’opérations sur dérivés de réglementer les activités, les normes d’exercice et la conduite professionnelle en vertu du paragraphe (1) s’étend à la réglementation :
a) d’un ancien membre;
b) d’un ancien participant;
c) d’un ancien représentant d’un membre;
d) d’un ancien représentant d’un participant;
e) d’un ancien représentant d’un ancien membre;
f) d’un ancien représentant d’un ancien participant.
38(3)Le pouvoir conféré à une bourse, à un organisme d’autoréglementation, à un système de cotation et de déclaration des opérations, à une agence de compensation et de dépôt, à un répertoire des opérations ou à une installation d’opérations sur dérivés de réglementer les activités, les normes d’exercice et la conduite professionnelle d’une personne en vertu du paragraphe (2) se limite à ses activités et à sa conduite professionnelle pendant qu’elle en était soit membre ou participant, soit représentant d’un de ses membres ou représentant d’un de ses participants, selon le cas.
2008, ch. 22, art. 7; 2011, ch. 43, art. 12; 2013, ch. 43, art. 10
Obligation de réglementation
38(1)Sous réserve de la présente loi, des règlements et des décisions de la Commission, du Tribunal et du directeur général, une bourse, un organisme d’autoréglementation, un système de cotation et de déclaration des opérations, une agence de compensation et de dépôt, un répertoire des opérations ou une installation d’opérations sur dérivés réglemente les activités, les normes d’exercice et la conduite professionnelle de ses membres ou de ses participants et de leurs représentants, conformément à ses règlements administratifs et autres textes réglementaires ainsi qu’à ses pratiques et à ses politiques.
38(2)Le pouvoir conféré à une bourse, à un organisme d’autoréglementation, à un système de cotation et de déclaration des opérations, à une agence de compensation et de dépôt, à un répertoire des opérations ou à une installation d’opérations sur dérivés de réglementer les activités, les normes d’exercice et la conduite professionnelle en vertu du paragraphe (1) s’étend à la réglementation :
a) d’un ancien membre;
b) d’un ancien participant;
c) d’un ancien représentant d’un membre;
d) d’un ancien représentant d’un participant;
e) d’un ancien représentant d’un ancien membre;
f) d’un ancien représentant d’un ancien participant.
38(3)Le pouvoir conféré à une bourse, à un organisme d’autoréglementation, à un système de cotation et de déclaration des opérations, à une agence de compensation et de dépôt, à un répertoire des opérations ou à une installation d’opérations sur dérivés de réglementer les activités, les normes d’exercice et la conduite professionnelle d’une personne en vertu du paragraphe (2) se limite à ses activités et à sa conduite professionnelle pendant qu’elle en était soit membre ou participant, soit représentant d’un de ses membres ou représentant d’un de ses participants, selon le cas.
2008, c.22, art.7; 2011, c.43, art.12; 2013, c.43, art.10
Obligation de réglementation
2011, c.43, art.11
38(1)Une bourse, un organisme d’autoréglementation, un système de cotation et de déclaration des opérations ou une agence de compensation et de dépôt réglemente les activités, les normes d’exercice et la conduite professionnelle de ses membres ou de ses participants et de leurs représentants, conformément à ses règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques et politiques.
38(2)Le pouvoir conféré à une bourse ou à un organisme d’autoréglementation de réglementer les activités, les normes d’exercice et la conduite professionnelle en vertu du paragraphe (1) s’étend à la réglementation :
a) d’un ancien membre;
b) d’un ancien participant;
c) d’un ancien représentant d’un membre;
d) d’un ancien représentant d’un participant;
e) d’un ancien représentant d’un ancien membre;
f) d’un ancien représentant d’un ancien participant.
38(3)Le pouvoir conféré à une bourse ou à un organisme d’autoréglementation de réglementer les activités, les normes d’exercice et la conduite professionnelle d’une personne en vertu du paragraphe (2) se limite à ses activités et à sa conduite professionnelle pendant qu’elle était soit membre d’une bourse ou d’un organisme d’autoréglementation ou participant à ceux-ci, soit représentant d’un membre d’une bourse ou d’un organisme d’autoréglementation ou représentant d’un participant à ceux-ci, selon le cas.
2008, c.22, art.7; 2011, c.43, art.12
Normes et conduite
38(1)Une bourse, un organisme d’autoréglementation, un système de cotation et de déclaration des opérations ou une agence de compensation et de dépôt réglemente les activités ainsi que les normes d’exercice et de conduite professionnelle de ses membres ou de ses participants et de leurs représentants, conformément à ses règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques et politiques.
38(2)Le pouvoir conféré à une bourse ou à un organisme d’autoréglementation de réglementer les activités et les normes d’exercice et de conduite professionnelle en vertu du paragraphe (1) s’étend à la réglementation :
a) d’un ancien membre;
b) d’un ancien participant;
c) d’un ancien représentant d’un membre;
d) d’un ancien représentant d’un participant;
e) d’un ancien représentant d’un ancien membre;
f) d’un ancien représentant d’un ancien participant.
38(3)Le pouvoir conféré à une bourse ou à un organisme d’autoréglementation de réglementer les activités et les normes d’exercice et de conduite professionnelle d’une personne en vertu du paragraphe (2) se limite à ses activités et à sa conduite professionnelle pendant qu’elle était soit membre d’une bourse ou d’un organisme d’autoréglementation ou participant à ceux-ci, soit représentant d’un membre d’une bourse ou d’un organisme d’autoréglementation ou représentant d’un participant à ceux-ci, selon le cas.
2008, c.22, art.7
Normes et conduite
38(1)Une bourse, un organisme d’autoréglementation, un système de cotation et de déclaration des opérations ou une agence de compensation et de dépôt réglemente les activités ainsi que les normes d’exercice et de conduite professionnelle de ses membres et de leurs représentants, conformément à ses règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques et politiques.
38(2)Le pouvoir d’une bourse ou d’un organisme d’autoréglementation de réglementer les opérations et les normes d’exercice et de conduite professionnelle de ses membres et de leurs représentants aux termes du paragraphe (1) s’applique également à tout ancien membre, tout ancien représentant d’un membre et tout ancien représentant d’un ancien membre relativement à leurs opérations et à leur conduite professionnelle alors qu’ils étaient membres d’une bourse ou d’un organisme d’autoréglementation ou alors qu’ils étaient représentants d’un membre de la bourse ou de l’organisme d’autoréglementation, selon le cas.