37(1)Lorsqu’une personne n’exerce pas les activités d’une bourse mais exerce les activités d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou, de toute autre manière, facilite les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés, la Commission peut, si elle est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, ordonner, à la fois :