Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Bourse désignée
37(1)Lorsqu’une personne n’exerce pas les activités d’une bourse mais exerce les activités d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou, de toute autre manière, facilite les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés, la Commission peut, si elle est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, ordonner, à la fois :
a) que la personne soit une bourse pour les fins de la présente loi et des règlements;
b) que la personne ne puisse pas exercer les activités d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou, de toute autre manière, faciliter les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés à moins d’être reconnue à titre de bourse en application de l’alinéa 35(1)a).
37(2)La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).
2013, ch. 43, art. 9
Bourse désignée
37(1)Lorsqu’une personne n’exerce pas les activités d’une bourse mais exerce les activités d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou, de toute autre manière, facilite les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés, la Commission peut, si elle est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, ordonner, à la fois :
a) que la personne soit une bourse pour les fins de la présente loi et des règlements;
b) que la personne ne puisse pas exercer les activités d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou, de toute autre manière, faciliter les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés à moins d’être reconnue à titre de bourse en application de l’alinéa 35(1)a).
37(2)La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).
2013, c.43, art.9
Bourse désignée
37(1)Lorsqu’une personne n’exerce pas les activités d’une bourse mais exerce les activités d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou, de toute autre manière, facilite les opérations sur valeurs mobilières, la Commission peut, si elle est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, ordonner, à la fois :
a) que la personne soit une bourse pour les fins de la présente loi et des règlements;
b) que la personne ne puisse pas exercer les activités d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou, de toute autre manière, faciliter les opérations sur valeurs mobilières à moins d’être reconnue à titre de bourse en application de l’alinéa 35(1)a).
37(2)La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une personne intéressée, rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).