34(2)Dans les articles 38 à 44, la mention d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou d’une agence de compensation et de dépôt vaut mention d’une personne qui a été reconnue à titre d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou d’une agence de compensation et de dépôt, selon le cas, en application de l’article 35.