Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Interprétation
34(1)Dans la présente partie :
a) un membre d’une bourse s’entend également des personnes suivantes :
(i) tout détenteur d’une valeur mobilière d’une organisation qui exerce les activités d’une bourse,
(ii) toute personne qui accepte de se conformer aux règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques et politiques d’une bourse et qui a l’autorisation d’opérer sur valeurs mobilières dans une bourse ou par son entremise;
b) un membre d’un organisme d’autoréglementation s’entend également d’une personne qui accepte d’être réglementée par l’organisme d’autoréglementation;
c) un représentant d’un membre d’une bourse s’entend également des personnes suivantes :
(i) toute personne approuvée par la bourse à titre d’associé, de dirigeant, d’administrateur, de négociateur ou de négociateur adjoint d’un membre,
(ii) tout autre employé d’un membre non mentionné au sous-alinéa (i);
d) un représentant d’un membre d’un organisme d’autoréglementation s’entend également des personnes suivantes :
(i) toute personne approuvée par l’organisme d’autoréglementation à titre d’associé, de dirigeant, d’administrateur, de gérant de succursale ou de gérant adjoint de succursale du membre,
(ii) tout autre employé d’un membre non mentionné au sous-alinéa (i).
34(2)Aux articles 38 à 44, la mention d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations, d’une agence de compensation et de dépôt, d’un organisme de surveillance des vérificateurs, d’un répertoire des opérations ou d’une installation d’opérations sur dérivés vaut mention d’une personne qui a été reconnue à l’un de ces titres en vertu de l’article 35.
2008, ch. 22, art. 5; 2011, ch. 43, art. 9; 2013, ch. 43, art. 5
Interprétation
34(1)Dans la présente partie :
a) un membre d’une bourse s’entend également des personnes suivantes :
(i) tout détenteur d’une valeur mobilière d’une organisation qui exerce les activités d’une bourse,
(ii) toute personne qui accepte de se conformer aux règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques et politiques d’une bourse et qui a l’autorisation d’opérer sur valeurs mobilières dans une bourse ou par son entremise;
b) un membre d’un organisme d’autoréglementation s’entend également d’une personne qui accepte d’être réglementée par l’organisme d’autoréglementation;
c) un représentant d’un membre d’une bourse s’entend également des personnes suivantes :
(i) toute personne approuvée par la bourse à titre d’associé, de dirigeant, d’administrateur, de négociateur ou de négociateur adjoint d’un membre,
(ii) tout autre employé d’un membre non mentionné au sous-alinéa (i);
d) un représentant d’un membre d’un organisme d’autoréglementation s’entend également des personnes suivantes :
(i) toute personne approuvée par l’organisme d’autoréglementation à titre d’associé, de dirigeant, d’administrateur, de gérant de succursale ou de gérant adjoint de succursale du membre,
(ii) tout autre employé d’un membre non mentionné au sous-alinéa (i).
34(2)Aux articles 38 à 44, la mention d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations, d’une agence de compensation et de dépôt, d’un organisme de surveillance des vérificateurs, d’un répertoire des opérations ou d’une installation d’opérations sur dérivés vaut mention d’une personne qui a été reconnue à l’un de ces titres en vertu de l’article 35.
2008, c.22, art.5; 2011, c.43, art.9; 2013, c.43, art.5
Interprétation
34(1)Dans la présente partie :
a) un membre d’une bourse s’entend également des personnes suivantes :
(i) tout détenteur d’une valeur mobilière d’une organisation qui exerce les activités d’une bourse,
(ii) toute personne qui accepte de se conformer aux règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques et politiques d’une bourse et qui a l’autorisation d’opérer sur valeurs mobilières dans une bourse ou par son entremise;
b) un membre d’un organisme d’autoréglementation s’entend également d’une personne qui accepte d’être réglementée par l’organisme d’autoréglementation;
c) un représentant d’un membre d’une bourse s’entend également des personnes suivantes :
(i) toute personne approuvée par la bourse à titre d’associé, de dirigeant, d’administrateur, de négociateur ou de négociateur adjoint d’un membre,
(ii) tout autre employé d’un membre non mentionné au sous-alinéa (i);
d) un représentant d’un membre d’un organisme d’autoréglementation s’entend également des personnes suivantes :
(i) toute personne approuvée par l’organisme d’autoréglementation à titre d’associé, de dirigeant, d’administrateur, de gérant de succursale ou de gérant adjoint de succursale du membre,
(ii) tout autre employé d’un membre non mentionné au sous-alinéa (i).
34(2)Aux articles 38 à 44, la mention d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations, d’une agence de compensation et de dépôt ou d’un organisme de surveillance des vérificateurs vaut mention d’une personne qui a été ainsi reconnue en vertu de l’article 35.
2008, c.22, art.5; 2011, c.43, art.9
Interprétation
34(1)Dans la présente partie :
a) un membre d’une bourse s’entend également des personnes suivantes :
(i) tout détenteur d’une valeur mobilière d’une organisation qui exerce les activités d’une bourse,
(ii) toute personne qui accepte de se conformer aux règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques et politiques d’une bourse et qui a l’autorisation d’opérer sur valeurs mobilières dans une bourse ou par son entremise;
b) un membre d’un organisme d’autoréglementation s’entend également d’une personne qui accepte d’être réglementée par l’organisme d’autoréglementation;
c) un représentant d’un membre d’une bourse s’entend également des personnes suivantes :
(i) toute personne approuvée par la bourse à titre d’associé, de dirigeant, d’administrateur, de négociateur ou de négociateur adjoint d’un membre,
(ii) tout autre employé d’un membre non mentionné au sous-alinéa (i);
d) un représentant d’un membre d’un organisme d’autoréglementation s’entend également des personnes suivantes :
(i) toute personne approuvée par l’organisme d’autoréglementation à titre d’associé, de dirigeant, d’administrateur, de gérant de succursale ou de gérant adjoint de succursale du membre,
(ii) tout autre employé d’un membre non mentionné au sous-alinéa (i).
34(2)Dans les articles 38 à 44, la mention d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou d’une agence de compensation et de dépôt vaut mention d’une personne qui a été reconnue à titre d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou d’une agence de compensation et de dépôt, selon le cas, en application de l’article 35.
2008, c.22, art.5
Interprétation
34(1)Dans la présente partie :
a) un membre d’une bourse s’entend également des personnes suivantes :
(i) tout détenteur d’une valeur mobilière d’une organisation qui exerce les activités d’une bourse,
(ii) toute personne qui accepte de se conformer aux règlements administratifs, autres textes réglementaires, pratiques et politiques d’une bourse et qui a l’autorisation d’opérer sur valeurs mobilières dans une bourse ou par son entremise;
b) un membre d’un organisme d’autoréglementation s’entend également d’une personne qui exerce des activités à titre de courtier en valeurs mobilières et qui accepte d’être réglementée par l’organisme d’autoréglementation;
c) un représentant d’un membre d’une bourse s’entend également des personnes suivantes :
(i) toute personne approuvée par la bourse à titre d’associé, de dirigeant, d’administrateur, de vendeur, de négociateur ou de négociateur adjoint d’un membre,
(ii) tout autre employé d’un membre non mentionné au sous-alinéa (i);
d) un représentant d’un membre d’un organisme d’autoréglementation s’entend également des personnes suivantes :
(i) toute personne approuvée par l’organisme d’autoréglementation à titre d’associé, de dirigeant, d’administrateur, de vendeur, de gérant de succursale ou de gérant adjoint de succursale du membre,
(ii) tout autre employé d’un membre non mentionné au sous-alinéa (i).
34(2)Dans les articles 38 à 44, la mention d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou d’une agence de compensation et de dépôt vaut mention d’une personne qui a été reconnue à titre d’une bourse, d’un organisme d’autoréglementation, d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou d’une agence de compensation et de dépôt, selon le cas, en application de l’article 35.