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Lois et règlements
S-5.5
- Loi sur les valeurs mobilières
Article 33
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Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
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Comité consultatif sur la politique de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
33
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2007, ch. 38, art. 20; 2013, ch. 31, art. 36
2013-07-01
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Comité consultatif sur la politique de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick
Abrogé : 2013, c.31, art.36
2013, c.31, art.36
33
Abrogé : 2013, c.31, art.36
2007, c.38, art.20; 2013, c.31, art.36
2007-05-30
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Comité consultatif sur la politique de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick
33
(1)
Le ministre peut établir un Comité consultatif sur la politique de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
33
(2)
Le Comité se compose des membres nommés par le ministre.
33
(3)
Le ministre peut désigner un des membres du Comité comme président du Comité.
33
(4)
Le Comité se réunit lorsqu’il est convoqué par la Commission.
33
(5)
Sur demande de la Commission, le Comité confère avec elle et la conseille sur des questions d’ordre administratif, réglementaire ou législatif relatives aux opérations sur valeurs mobilières et au secteur des valeurs mobilières.
33
(6)
Les membres du Comité ne reçoivent aucun salaire, mais ont droit à l’indemnité journalière que peut fixer le ministre. Ils ont également droit de se faire rembourser les frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés dans l’exercice de leurs fonctions et selon ce qu’atteste le président du Comité.
2007, c.38, art.20
2006-12-31
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Comité consultatif sur la politique de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick
33
(1)
Le ministre peut établir un Comité consultatif sur la politique de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
33
(2)
Le Comité se compose d’au plus cinq membres nommés par le ministre.
33
(3)
Le ministre peut désigner un des membres du Comité comme président du Comité.
33
(4)
Le Comité se réunit lorsqu’il est convoqué par la Commission.
33
(5)
Sur demande de la Commission, le Comité confère avec elle et la conseille sur des questions d’ordre administratif, réglementaire ou législatif relatives aux opérations sur valeurs mobilières et au secteur des valeurs mobilières.
33
(6)
Les membres du Comité ne reçoivent aucun salaire, mais ont droit à l’indemnité journalière que peut fixer le ministre. Ils ont également droit de se faire rembourser les frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés dans l’exercice de leurs fonctions et selon ce qu’atteste le président du Comité.
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