Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
La Commission
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
3Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2007, ch. 38, art. 3; 2013, ch. 31, art. 36
La Commission
Abrogé : 2013, c.31, art.36
2013, c.31, art.36
3Abrogé : 2013, c.31, art.36
2007, c.38, art.3; 2013, c.31, art.36
La Commission
3(1)La Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick est constituée en tant que personne morale sans capital-actions.
3(2)La Commission se compose d’un président et de deux à cinq autres membres de la Commission au plus.
3(3)La Commission est, à toutes fins, un mandataire de Sa Majesté la Reine du chef du Nouveau-Brunswick.
3(4)La Commission a la capacité et, sous réserve de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
2007, c.38, art.3
La Commission
3(1)La Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick est constituée en tant que personne morale sans capital-actions.
3(2)La Commission se compose d’un président et de deux à cinq autres membres au plus.
3(3)La Commission est, à toutes fins, un mandataire de Sa Majesté la Reine du chef du Nouveau-Brunswick.
3(4)La Commission a la capacité et, sous réserve de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.