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Lois et règlements
S-5.5
- Loi sur les valeurs mobilières
Article 29
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Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
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Renseignements demandés par le ministre
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
29
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2007, ch. 38, art. 19; 2013, ch. 31, art. 36
2013-07-01
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Renseignements demandés par le ministre
Abrogé : 2013, c.31, art.36
2013, c.31, art.36
29
Abrogé : 2013, c.31, art.36
2007, c.38, art.19; 2013, c.31, art.36
2007-05-30
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Renseignements demandés par le ministre
29
(1)
La Commission fournit promptement au ministre tous les renseignements qu’il lui demande sur ses activités, son fonctionnement et ses affaires financières.
29
(2)
Le ministre peut désigner une personne pour qu’elle examine toutes méthodes, activités ou pratiques financières ou comptables de la Commission et la personne ainsi désignée procède à l’examen et fait rapport au ministre sur les résultats de l’examen.
29
(3)
Les membres de la Commission, les membres supplémentaires de la Commission et employés de la Commission fournissent à la personne désignée par le ministre toute l’aide et la collaboration nécessaires pour lui permettre de mener à bien son examen.
2007, c.38, art.19
2006-12-31
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Renseignements demandés par le ministre
29
(1)
La Commission fournit promptement au ministre tous les renseignements qu’il lui demande sur ses activités, son fonctionnement et ses affaires financières.
29
(2)
Le ministre peut désigner une personne pour qu’elle examine toutes méthodes, activités ou pratiques financières ou comptables de la Commission et la personne ainsi désignée procède à l’examen et fait rapport au ministre sur les résultats de l’examen.
29
(3)
Les membres et employés de la Commission fournissent à la personne désignée par le ministre toute l’aide et la collaboration nécessaires pour lui permettre de mener à bien son examen.
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