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Lois et règlements
S-5.5
- Loi sur les valeurs mobilières
Article 25
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Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
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Questions financières
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
25
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2011, ch. 20, art. 21; 2011, ch. 43, art. 6; 2012, ch. 31, art. 3; 2013, ch. 31, art. 36
2013-07-01
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Questions financières
Abrogé : 2013, c.31, art.36
2013, c.31, art.36
25
Abrogé : 2013, c.31, art.36
2011, c.20, art.21; 2011, c.43, art.6; 2012, c.31, art.3; 2013, c.31, art.36
2012-06-13
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Questions financières
25
(1)
La Commission ouvre à son nom un ou plusieurs comptes dans une banque à charte, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire désignée par le ministre des Finances aux fins d’application du paragraphe 17(1) de la
Loi sur l’administration financière
.
25
(2)
Malgré la
Loi sur l’administration financière
, tous les fonds reçus par la Commission et provenant de ses opérations ou d’autres sources sont déposés au crédit du compte ou des comptes ouverts en application du paragraphe (1) et la Commission les gère exclusivement aux fins de la présente loi.
25
(3)
La Commission peut faire ce qui suit dans le cadre de la gestion de ses affaires :
a
)
avec l’approbation du ministre des Finances, emprunter les sommes nécessaires à l’exercice de ses activités;
b
)
investir les sommes nécessaires à l’exercice de ses activités dans toutes sortes de biens réels ou personnels ou dans une combinaison de ces biens et, ce faisant, elle fait preuve du jugement et prend les précautions dont ferait preuve et que prendrait une personne prudente, discrète et intelligente à titre de fiduciaire des biens d’autrui.
25
(4)
Pour l’application du paragraphe (2),
les sommes reçues par la Commission à titre de pénalités administratives aux termes de l’article 186 ne sont pas affectées à ses dépenses normales de fonctionnement et ne peuvent être affectées qu’aux initiatives ou activités qui, selon la Commission, favorisent ou peuvent favoriser le marché financier du Nouveau-Brunswick.
25
(4.1)
Pour l’application du paragraphe (2), les
sommes qu’une personne remet à la Commission en vertu de l’alinéa 184(1)
p
) ou 187(4)
o
) ne peuvent être affectées à ses dépenses normales de fonctionnement et ne doivent être affectées que conformément aux règlements.
25
(5)
La Commission verse au Fonds consolidé la partie de ses excédents fixée, sous réserve de l’approbation du Conseil de gestion, par le ministre lorsque ce dernier en donne l’ordre à la Commission.
25
(6)
Lorsqu’il calcule le montant du versement prévu au paragraphe (5), le ministre permet l’établissement, pour les besoins futurs de la Commission, des réserves qu’il estime appropriées et veille à ce que le versement ne nuise pas à la capacité de la Commission d’acquitter ses dettes, de respecter ses obligations à échéance ou de remplir ses engagements contractuels.
2011, c.20, art.21; 2011, c.43, art.6; 2012, c.31, art.3
2011-12-21
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Questions financières
25
(1)
La Commission ouvre à son nom un ou plusieurs comptes dans une banque à charte, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire désignée par le ministre des Finances aux fins d’application du paragraphe 17(1) de la
Loi sur l’administration financière
.
25
(2)
Malgré la
Loi sur l’administration financière
, tous les fonds reçus par la Commission et provenant de ses opérations ou d’autres sources sont déposés au crédit du compte ou des comptes ouverts en application du paragraphe (1) et la Commission les gère exclusivement aux fins de la présente loi.
25
(3)
La Commission peut faire ce qui suit dans le cadre de la gestion de ses affaires :
a
)
avec l’approbation du ministre des Finances, emprunter les sommes nécessaires à l’exercice de ses activités;
b
)
investir les sommes nécessaires à l’exercice de ses activités dans des valeurs mobilières autorisées par la
Loi sur les fiduciaires
à titre d’investissement dans lesquelles les fiduciaires ou les exécuteurs peuvent investir de l’argent.
25
(4)
Pour l’application du paragraphe (2),
les sommes reçues par la Commission à titre de pénalités administratives aux termes de l’article 186 ne sont pas affectées à ses dépenses normales de fonctionnement et ne peuvent être affectées qu’aux initiatives ou activités qui, selon la Commission, favorisent ou peuvent favoriser le marché financier du Nouveau-Brunswick.
25
(4.1)
Pour l’application du paragraphe (2), les
sommes qu’une personne remet à la Commission en vertu de l’alinéa 184(1)
p
) ou 187(4)
o
) ne peuvent être affectées à ses dépenses normales de fonctionnement et ne doivent être affectées que conformément aux règlements.
25
(5)
La Commission verse au Fonds consolidé la partie de ses excédents fixée, sous réserve de l’approbation du Conseil de gestion, par le ministre lorsque ce dernier en donne l’ordre à la Commission.
25
(6)
Lorsqu’il calcule le montant du versement prévu au paragraphe (5), le ministre permet l’établissement, pour les besoins futurs de la Commission, des réserves qu’il estime appropriées et veille à ce que le versement ne nuise pas à la capacité de la Commission d’acquitter ses dettes, de respecter ses obligations à échéance ou de remplir ses engagements contractuels.
2011, c.20, art.21; 2011, c.43, art.6
2011-09-01
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Questions financières
25
(1)
La Commission ouvre à son nom un ou plusieurs comptes dans une banque à charte, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire désignée par le ministre des Finances aux fins d’application du paragraphe 17(1) de la
Loi sur l’administration financière
.
25
(2)
Malgré la
Loi sur l’administration financière
, tous les fonds reçus par la Commission et provenant de ses opérations ou d’autres sources sont déposés au crédit du compte ou des comptes ouverts en application du paragraphe (1) et la Commission les gère exclusivement aux fins de la présente loi.
25
(3)
La Commission peut faire ce qui suit dans le cadre de la gestion de ses affaires :
a
)
avec l’approbation du ministre des Finances, emprunter les sommes nécessaires à l’exercice de ses activités;
b
)
investir les sommes nécessaires à l’exercice de ses activités dans des valeurs mobilières autorisées par la
Loi sur les fiduciaires
à titre d’investissement dans lesquelles les fiduciaires ou les exécuteurs peuvent investir de l’argent.
25
(4)
Pour l’application du paragraphe (2),
les sommes reçues par la Commission à titre de pénalités administratives aux termes de l’article 186 ne sont pas affectées à ses dépenses normales de fonctionnement et ne peuvent être affectées qu’aux initiatives ou activités qui, selon la Commission, favorisent ou peuvent favoriser le marché financier du Nouveau-Brunswick.
25
(5)
La Commission verse au Fonds consolidé la partie de ses excédents fixée, sous réserve de l’approbation du Conseil de gestion, par le ministre lorsque ce dernier en donne l’ordre à la Commission.
25
(6)
Lorsqu’il calcule le montant du versement prévu au paragraphe (5), le ministre permet l’établissement, pour les besoins futurs de la Commission, des réserves qu’il estime appropriées et veille à ce que le versement ne nuise pas à la capacité de la Commission d’acquitter ses dettes, de respecter ses obligations à échéance ou de remplir ses engagements contractuels.
2011, c.20, art.21
2006-12-31
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Questions financières
25
(1)
La Commission ouvre à son nom un ou plusieurs comptes dans une banque à charte, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire désignée par le ministre des Finances aux fins du paragraphe 23(1) de la
Loi sur l’administration financière
.
25
(2)
Malgré la
Loi sur l’administration financière
, tous les fonds reçus par la Commission et provenant de ses opérations ou d’autres sources sont déposés au crédit du compte ou des comptes ouverts en application du paragraphe (1) et la Commission les gère exclusivement aux fins de la présente loi.
25
(3)
La Commission peut faire ce qui suit dans le cadre de la gestion de ses affaires :
a
)
avec l’approbation du ministre des Finances, emprunter les sommes nécessaires à l’exercice de ses activités;
b
)
investir les sommes nécessaires à l’exercice de ses activités dans des valeurs mobilières autorisées par la
Loi sur les fiduciaires
à titre d’investissement dans lesquelles les fiduciaires ou les exécuteurs peuvent investir de l’argent.
25
(4)
Pour l’application du paragraphe (2),
les sommes reçues par la Commission à titre de pénalités administratives aux termes de l’article 186 ne sont pas affectées à ses dépenses normales de fonctionnement et ne peuvent être affectées qu’aux initiatives ou activités qui, selon la Commission, favorisent ou peuvent favoriser le marché financier du Nouveau-Brunswick.
25
(5)
La Commission verse au Fonds consolidé la partie de ses excédents fixée, sous réserve de l’approbation du Conseil de gestion, par le ministre lorsque ce dernier en donne l’ordre à la Commission.
25
(6)
Lorsqu’il calcule le montant du versement prévu au paragraphe (5), le ministre permet l’établissement, pour les besoins futurs de la Commission, des réserves qu’il estime appropriées et veille à ce que le versement ne nuise pas à la capacité de la Commission d’acquitter ses dettes, de respecter ses obligations à échéance ou de remplir ses engagements contractuels.
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