Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Délégation des pouvoirs et fonctions de la Commission
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
24Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2007, ch. 38, art. 17; 2013, ch. 31, art. 36
Délégation des pouvoirs et fonctions de la Commission
Abrogé : 2013, c.31, art.36
2013, c.31, art.36
24Abrogé : 2013, c.31, art.36
2007, c.38, art.17; 2013, c.31, art.36
Délégation des pouvoirs et fonctions de la Commission
24(1)Sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut, par écrit, déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui confient la présente loi ou les règlements au président, à un autre membre de la Commission, au directeur général, à un comité de la Commission établi par les règlements administratifs de la Commission ou à tout employé de la Commission.
24(2)Dans la délégation écrite prévue au paragraphe (1), la Commission peut à la fois :
a) imposer au délégué les modalités et conditions qu’elle estime appropriées;
b) dans le cas d’une délégation de pouvoirs ou de fonctions au directeur général, autoriser celui-ci à sous-déléguer, par écrit, les pouvoirs ou fonctions à un employé de la Commission et d’imposer au sous-délégué les modalités et conditions qu’il considère appropriées, en plus de celles imposées dans la délégation écrite de la Commission.
24(3)La Commission ne délègue aux termes du paragraphe (1) ni le pouvoir de tenir des audiences sur le fond en cas de contestation, ni le pouvoir d’établir des règles en vertu de l’article 200.
24(4)Un délégué ou un sous-délégué visé par le présent article se conforme aux modalités et conditions imposées dans la délégation écrite de la Commission.
24(5)Un sous-délégué visé par le présent article se conforme aux modalités et conditions qui lui sont imposées par le directeur général.
24(6)La Commission peut révoquer, en totalité ou en partie, la délégation écrite faite en application du paragraphe (1).
24(7)Si le directeur général sous-délègue un pouvoir ou une fonction aux termes d’une délégation écrite faite en application du paragraphe (1), il peut révoquer la sous-délégation en totalité ou en partie.
24(8)Aucun membre de la Commission qui exerce des pouvoirs ou des fonctions de la Commission prévus à la partie 13, à l’égard d’une question qui fait d’objet d’une enquête, ne doit siéger à l’audience que tient la Commission sur cette question sans que les parties en cause y consentent par écrit.
24(9)Toute décision, toute ordonnance, toute ordonnance temporaire ou toute directive rendue par une personne en vertu d’une délégation ou d’une sous-délégation écrite faite en application du présent article est réputée être une décision, une ordonnance, une ordonnance temporaire ou une directive de la Commission.
2007, c.38, art.17
Délégation des pouvoirs et fonctions de la Commission
24(1)Sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confie la présente loi ou les règlements au président, à un autre membre de la Commission, au directeur général ou à un comité de la Commission établi par les règlements administratifs de la Commission.
24(2)La Commission peut imposer les modalités et conditions qu’elle estime appropriées à la délégation visée au paragraphe (1).
24(3)La Commission ne délègue ni le pouvoir de tenir des audiences sur le fond en cas de contestation ni le pouvoir d’établir des règles prévues à l’article 200.
24(4)La Commission peut révoquer, en totalité ou en partie, la délégation faite en application du paragraphe (1).
24(5)Aucun membre de la Commission qui exerce des pouvoirs ou fonctions de la Commission prévus à la partie 13, à l’égard d’une question qui fait l’objet d’une enquête, ne doit siéger à l’audience que tient la Commission sur cette question sans que les parties en cause y consentent par écrit.
24(6)Toute décision, toute ordonnance, toute ordonnance temporaire ou toute directive rendue par une personne en vertu d’une délégation faite en application du paragraphe (1) est réputée être une décision, une ordonnance, une ordonnance temporaire ou une directive de la Commission.