Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Pouvoir concernant les audiences
23(1)Lorsqu’elle tient une audience en vertu de la présente loi ou des règlements, la Commission ou toute personne à qui le pouvoir de tenir des audiences est délégué par la Commission est investie des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à la Cour du Banc du Roi en matière d’actions civiles pour assigner un témoin et le contraindre à comparaître, l’obliger à témoigner sous serment ou autrement et l’obliger à produire les livres, registres, documents et choses ou catégories de livres, de registres, de documents et de choses.
23(2)Sur demande à la Cour du Banc du Roi par la Commission ou par toute personne à qui le pouvoir de tenir des audiences est délégué, la personne qui omet ou refuse de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions, de produire les livres, registres, documents ou choses ou catégories de livres, de registres, de documents ou de choses dont elle a la garde, la possession ou le contrôle, peut être incarcérée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou un jugement de la Cour du Banc du Roi.
23(3)La Commission peut tenir des audiences au Nouveau-Brunswick ou ailleurs.
23(4)La Commission peut tenir des audiences conjointement avec d’autres organismes auxquels une loi attribue le pouvoir d’administrer ou de réglementer les opérations sur valeurs mobilières, sur dérivés et peut consulter ceux-ci au cours de l’audience ou relativement à celle-ci.
23(5)La Commission peut déterminer toute question de fait ou de droit survenant dans le cadre d’une audience.
23(6)La Commission peut recevoir en preuve toute déclaration, tout document, tout dossier, tout renseignement ou toute chose qui, à son avis, est utile à la résolution de la question dont elle est saisie qu’ils soient ou non recueillis sous serment ou admissibles devant une cour.
2007, ch. 38, art. 15; 2008, ch. 22, art. 4; 2013, ch. 31, art. 36; 2013, ch. 43, art. 4; 2023, ch. 17, art. 253
Pouvoir concernant les audiences
23(1)Lorsqu’elle tient une audience en vertu de la présente loi ou des règlements, la Commission ou toute personne à qui le pouvoir de tenir des audiences est délégué par la Commission est investie des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à la Cour du Banc de la Reine en matière d’actions civiles pour assigner un témoin et le contraindre à comparaître, l’obliger à témoigner sous serment ou autrement et l’obliger à produire les livres, registres, documents et choses ou catégories de livres, de registres, de documents et de choses.
23(2)Sur demande à la Cour du Banc de la Reine par la Commission ou par toute personne à qui le pouvoir de tenir des audiences est délégué, la personne qui omet ou refuse de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions, de produire les livres, registres, documents ou choses ou catégories de livres, de registres, de documents ou de choses dont elle a la garde, la possession ou le contrôle, peut être incarcérée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou un jugement de la Cour du Banc de la Reine.
23(3)La Commission peut tenir des audiences au Nouveau-Brunswick ou ailleurs.
23(4)La Commission peut tenir des audiences conjointement avec d’autres organismes auxquels une loi attribue le pouvoir d’administrer ou de réglementer les opérations sur valeurs mobilières, sur dérivés et peut consulter ceux-ci au cours de l’audience ou relativement à celle-ci.
23(5)La Commission peut déterminer toute question de fait ou de droit survenant dans le cadre d’une audience.
23(6)La Commission peut recevoir en preuve toute déclaration, tout document, tout dossier, tout renseignement ou toute chose qui, à son avis, est utile à la résolution de la question dont elle est saisie qu’ils soient ou non recueillis sous serment ou admissibles devant une cour.
2007, ch. 38, art. 15; 2008, ch. 22, art. 4; 2013, ch. 31, art. 36; 2013, ch. 43, art. 4
Pouvoir concernant les audiences
23(1)Lorsqu’elle tient une audience en vertu de la présente loi ou des règlements, la Commission ou toute personne à qui le pouvoir de tenir des audiences est délégué par la Commission est investie des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à la Cour du Banc de la Reine en matière d’actions civiles pour assigner un témoin et le contraindre à comparaître, l’obliger à témoigner sous serment ou autrement et l’obliger à produire les livres, registres, documents et choses ou catégories de livres, de registres, de documents et de choses.
23(2)Sur demande à la Cour du Banc de la Reine par la Commission ou par toute personne à qui le pouvoir de tenir des audiences est délégué, la personne qui omet ou refuse de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions, de produire les livres, registres, documents ou choses ou catégories de livres, de registres, de documents ou de choses dont elle a la garde, la possession ou le contrôle, peut être incarcérée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou un jugement de la Cour du Banc de la Reine.
23(3)La Commission peut tenir des audiences au Nouveau-Brunswick ou ailleurs.
23(4)La Commission peut tenir des audiences conjointement avec d’autres organismes auxquels une loi attribue le pouvoir d’administrer ou de réglementer les opérations sur valeurs mobilières, sur dérivés et peut consulter ceux-ci au cours de l’audience ou relativement à celle-ci.
23(5)La Commission peut déterminer toute question de fait ou de droit survenant dans le cadre d’une audience.
23(6)La Commission peut recevoir en preuve toute déclaration, tout document, tout dossier, tout renseignement ou toute chose qui, à son avis, est utile à la résolution de la question dont elle est saisie qu’ils soient ou non recueillis sous serment ou admissibles devant une cour.
2007, c.38, art.15; 2008, c.22, art.4; 2013, c.31, art.36; 2013, c.43, art.4
Pouvoir concernant les audiences
23(1)Lorsqu’elle tient une audience en vertu de la présente loi ou des règlements, la Commission ou toute personne à qui le pouvoir de tenir des audiences est délégué par la Commission est investie des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à la Cour du Banc de la Reine en matière d’actions civiles pour assigner un témoin et le contraindre à comparaître, l’obliger à témoigner sous serment ou autrement et l’obliger à produire les livres, registres, documents et choses ou catégories de livres, de registres, de documents et de choses.
23(2)Sur demande à la Cour du Banc de la Reine par la Commission ou par toute personne à qui le pouvoir de tenir des audiences est délégué, la personne qui omet ou refuse de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions, de produire les livres, registres, documents ou choses ou catégories de livres, de registres, de documents ou de choses dont elle a la garde, la possession ou le contrôle, peut être incarcérée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou un jugement de la Cour du Banc de la Reine.
23(3)La Commission peut tenir des audiences au Nouveau-Brunswick ou ailleurs.
23(4)La Commission peut tenir des audiences conjointement avec d’autres organismes auxquels une loi attribue le pouvoir d’administrer ou de réglementer les opérations sur valeurs mobilières, sur contrats de change ou sur marchandises et peut consulter ceux-ci au cours de l’audience ou relativement à celle-ci.
23(5)La Commission peut déterminer toute question de fait ou de droit survenant dans le cadre d’une audience.
23(6)La Commission peut recevoir en preuve toute déclaration, tout document, tout dossier, tout renseignement ou toute chose qui, à son avis, est utile à la résolution de la question dont elle est saisie qu’ils soient ou non recueillis sous serment ou admissibles devant une cour.
2007, c.38, art.15; 2008, c.22, art.4; 2013, c.31, art.36
Pouvoir concernant les audiences
23(1)Dans le cadre d’une audience tenue aux termes de la présente loi ou des règlements, la Commission ou toute personne à qui le pouvoir de tenir des audiences est délégué par la Commission est investie des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à la Cour du Banc de la Reine en matière d’actions civiles pour assigner un témoin et le contraindre à comparaître, l’obliger à témoigner sous serment ou autrement et l’obliger à produire les livres, registres, documents et choses ou catégories de livres, de registres, de documents et de choses.
23(2)Sur demande à la Cour du Banc de la Reine par la Commission ou par toute personne à qui le pouvoir de tenir des audiences est délégué, la personne qui omet ou refuse de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions, de produire les livres, registres, documents ou choses ou catégories de livres, de registres, de documents ou de choses dont elle a la garde, la possession ou le contrôle, peut être incarcérée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou un jugement de la Cour du Banc de la Reine.
23(3)La Commission peut tenir des audiences au Nouveau-Brunswick ou ailleurs.
23(4)La Commission peut tenir des audiences conjointement avec d’autres organismes auxquels une loi attribue le pouvoir d’administrer ou de réglementer les opérations sur valeurs mobilières, sur contrats de change ou sur marchandises et peut consulter ceux-ci au cours de l’audience ou relativement à celle-ci.
23(5)La Commission peut déterminer toute question de fait ou de droit survenant dans le cadre d’une audience.
23(6)La Commission peut recevoir en preuve toute déclaration, tout document, tout dossier, tout renseignement ou toute chose qui, à son avis, est utile à la résolution de la question dont elle est saisie qu’ils soient ou non recueillis sous serment ou admissibles devant une cour.
2007, c.38, art.15; 2008, c.22, art.4
Pouvoir concernant les audiences
23(1)Dans le cadre d’une audience tenue aux termes de la présente loi ou des règlements, la Commission ou toute personne à qui le pouvoir de tenir des audiences est délégué par la Commission est investie des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à la Cour du Banc de la Reine en matière d’actions civiles pour assigner un témoin et le contraindre à comparaître, l’obliger à témoigner sous serment ou autrement et l’obliger à produire les livres, registres, documents et choses ou catégories de livres, de registres, de documents et de choses.
23(2)Sur demande à la Cour du Banc de la Reine par la Commission ou par toute personne à qui le pouvoir de tenir des audiences est délégué, la personne qui omet ou refuse de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions, de produire les livres, registres, documents ou choses ou catégories de livres, de registres, de documents ou de choses dont elle a la garde, la possession ou le contrôle, peut être incarcérée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou un jugement de la Cour du Banc de la Reine.
23(3)La Commission peut tenir des audiences au Nouveau-Brunswick ou ailleurs.
23(4)La Commission peut tenir des audiences conjointement avec d’autres organismes auxquels une loi attribue le pouvoir d’administrer ou de réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou marchandises et peut consulter ceux-ci au cours de l’audience ou relativement à celle-ci.
23(5)La Commission peut déterminer toute question de fait ou de droit survenant dans le cadre d’une audience.
23(6)La Commission peut recevoir en preuve toute déclaration, tout document, tout dossier, tout renseignement ou toute chose qui, à son avis, est utile à la résolution de la question dont elle est saisie qu’ils soient ou non recueillis sous serment ou admissibles devant une cour.
2007, c.38, art.15
Pouvoir concernant les audiences
23(1)Dans le cadre d’une audience tenue aux termes de la présente loi, la Commission ou toute personne à qui le pouvoir de tenir des audiences est délégué par la Commission est investie des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à la Cour du Banc de la Reine en matière d’actions civiles pour assigner un témoin et le contraindre à comparaître, l’obliger à témoigner sous serment ou autrement et l’obliger à produire les livres, registres, documents et choses ou catégories de livres, de registres, de documents et de choses.
23(2)Sur demande à la Cour du Banc de la Reine par la Commission ou par toute personne à qui le pouvoir de tenir des audiences est délégué, la personne qui omet ou refuse de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions, de produire les livres, registres, documents ou choses ou catégories de livres, de registres, de documents ou de choses dont elle a la garde, la possession ou le contrôle, peut être incarcérée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou un jugement de la Cour du Banc de la Reine.
23(3)La Commission peut tenir des audiences au Nouveau-Brunswick ou ailleurs.
23(4)La Commission peut tenir des audiences conjointement avec d’autres organismes auxquels une loi attribue le pouvoir d’administrer ou de réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou marchandises et peut consulter ceux-ci au cours de l’audience ou relativement à celle-ci.
23(5)La Commission peut déterminer toute question de fait ou de droit survenant dans le cadre d’une audience.