Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Loi sur le vérificateur général
220L’article 1 de la Loi sur le vérificateur général, chapitre A-17.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est modifié à la définition « organisme de la Couronne » par l’adjonction après l’alinéa f) de ce qui suit :
f.1) de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick,
Loi sur le vérificateur général
220L’article 1 de la Loi sur le vérificateur général, chapitre A-17.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est modifié à la définition « organisme de la Couronne » par l’adjonction après l’alinéa f) de ce qui suit :
f.1) de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick,