Lois et règlements

S-5.5 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte intégral
Règlements administratifs
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2013, ch. 31, art. 36
22Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
2007, ch. 38, art. 14; 2013, ch. 31, art. 36
Règlements administratifs
Abrogé : 2013, c.31, art.36
2013, c.31, art.36
22Abrogé : 2013, c.31, art.36
2007, c.38, art.14; 2013, c.31, art.36
Règlements administratifs
22(1)La Commission peut établir des règlements administratifs pour régir l’administration, la gestion et la conduite de ses affaires, notamment, sans restreindre la portée de ce qui précède, ce qui suit :
a) énoncer les pouvoirs et fonctions additionnels du président, du directeur général et du secrétaire;
b) Abrogé : 2007, c.38, art.14
c) régir la constitution, le fonctionnement ou la dissolution de ses comités et leur déléguer les pouvoirs et fonctions de la Commission.
22(2)Abrogé : 2007, c.38, art.14
22(3)Tout règlement administratif établi par la Commission entre en vigueur au jour qu’elle fixe par résolution.
22(4)Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur d’un de ses règlements administratifs, la Commission le publie sur support électronique et en publie un avis dans la Gazette royale.
22(5)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règlements administratifs de la Commission.
2007, c.38, art.14
Règlements administratifs
22(1)La Commission peut établir des règlements administratifs pour régir l’administration, la gestion et la conduite de ses affaires, notamment, sans restreindre la portée de ce qui précède, ce qui suit :
a) énoncer les pouvoirs et fonctions additionnels du président, du directeur général et du secrétaire;
b) déléguer à ses employés l’exercice des pouvoirs ou fonctions que la présente loi ou les règlements attribue ou impose au directeur général ou au secrétaire et fixer les modalités ou conditions de la délégation;
c) régir la constitution, le fonctionnement ou la dissolution de ses comités et leur déléguer les pouvoirs et fonctions de la Commission.
22(2)Toute décision, toute ordonnance, toute ordonnance temporaire ou toute directive rendue par une personne en vertu d’une délégation des pouvoirs ou fonctions attribués au directeur général par la présente loi ou les règlements et faite en application de l’alinéa (1)b) est réputée être une décision, une ordonnance, une ordonnance temporaire ou une directive du directeur général.
22(3)Tout règlement administratif établi par la Commission entre en vigueur au jour qu’elle fixe par résolution.
22(4)Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur d’un de ses règlements administratifs, la Commission le publie sur support électronique et en publie un avis dans la Gazette royale.
22(5)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règlements administratifs de la Commission.