22(2)Toute décision, toute ordonnance, toute ordonnance temporaire ou toute directive rendue par une personne en vertu d’une délégation des pouvoirs ou fonctions attribués au directeur général par la présente loi ou les règlements et faite en application de l’alinéa (1)
b) est réputée être une décision, une ordonnance, une ordonnance temporaire ou une directive du directeur général.